6 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/80945

JEX cab 1

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■


N° RG 26/80945 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC26Q

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR
CE à Me DE LANGLE par LS
CCC à Me DUCORPS par LS
CCC au préfet par LS

LE



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 août 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. PINK CITY
RCS [Localité 1] N° 930 338 140
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181



DÉFENDERESSE

S.C.I. MAGENTA
RCS DE [Localité 1] N° 434 256 780
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2026, le Président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties à la date du 3 novembre 2025 à minuit,
- Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de la société Pink City et celle de tous occupants de son chef de des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3],
- Fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par la société Pink City à compter de la résiliation au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et l’a condamné à payer à la SCI Magenta cette indemnité provisionnelle à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés,
- Condamné par provision la société Pink City à payer à la SCI Magenta la somme de 40.157,06 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés échus au 20 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus),
- Condamné la société Pink City à verser à la SCI Magenta la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Pink City aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Cette décision a été signifiée à la société Pink City le 10 avril 2026 avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de quatre jours.

Par acte du 29 mai 2026 remis à étude, la société Pink City a fait assigner la SCI Magenta devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Pink City a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- A titre principal, ordonne la suspension de l’ensemble des mesures d’exécution forcée engagées à l’encontre de la société Pink City,
- A titre subsidiaire, accorde à la société Pink City les plus larges délais pour quitter les lieux,
- A titre subsidiaire, accorde à la société Pink City les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois,
- Condamne la SCI Magenta à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La demanderesse conteste le montant de la créance qui lui est réclamé, le décompte étant, selon elle, insuffisamment précis et ne lui permettant pas de comprendre l’étendue de sa dette. Elle fait état de plusieurs règlements significatifs postérieurs au commandement de quitter les lieux, venant substantiellement réduire sa dette. S’agissant de sa demande de délai pour quitter les lieux, elle souligne le caractère soudain de la procédure d’expulsion et quant à sa demande de délai de paiement, elle argue de sa bonne volonté dans l’apurement de sa dette.

Pour sa part, la SCI Magenta a sollicité du juge de l’exécution qu’il déclare irrecevable la demande principale de la société Pink City et rejette ses autres demandes.





La défenderesse fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision, que les sommes réclamées sont claires et que la société Pink City ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle souligne les efforts insuffisants de la société Pink City au regard du montant de la dette. Elle souligne l’absence de production de documents comptables.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d’exécution forcée

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.

Selon l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre les mesures d’exécution forcées engagées en vertu d’un titre exécutoire bénéficiant de l’exécution provisoire.

Cette demande, formée par la société Pink City, sera déclarée irrecevable.

Sur la demande subsidiaire de délai d’un an pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, la société Pink City ne justifie d’aucunes démarches de relogement ni de sa situation financière.

Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales au sens des articles susvisés.

Les efforts d’apurement de sa dette sont, à eux-seuls, insuffisants à justifier l’octroi de délais de grâce.

La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.

Sur la demande de délai de paiement

Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.

Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, la société Pink City qui sollicite des délais de paiement ne produit aucun élément sur sa situation financière.

Ce faisant, elle ne justifie ni de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.

La demande de délais sera donc rejetée.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Pink City qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Pink City, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de la société Pink City visant à suspendre les mesures d’exécution forcées engagées à son encontre ;

REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par la société Pink City ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par la société Pink City ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ;

DEBOUTE la société Pink City de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Pink City au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 06 août 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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