5 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
RG n° 24/00280
Chambre de la famille
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00354
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/00280 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QWK / Chambre de la famille
AFFAIRE : [U] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente
ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire
GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,
DEBATS
Clôture prononcée à l’audience du 09 juin 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Juin 2026
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame [L] ARCO,
DEMANDEUR :
[D] [U], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
Ayant pour avocat Me Adrien PECH
DEFENDEUR :
[A] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me [Localité 1]-christine PUJOL-REVERSAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l'assignation en divorce du 6 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2024 ;
SE DECLARE COMPETENT ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Mme [C], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
[D] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne,
et
[A] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ( Algérie), de nationalité algérienne,
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [U] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2024, date de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président


