5 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
RG n° 24/00280

Chambre de la famille

Texte de la décision

MINUTE N° : 26/00354
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/00280 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QWK / Chambre de la famille
AFFAIRE : [U] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 05 Août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente

ASSESSEUR : M. Luc DIER, Président

ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire Judiciaire

GREFFIER : Madame Séverine GRISAT,


DEBATS

Clôture prononcée à l’audience du 09 juin 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Juin 2026


JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Madame SEARBY, Vice-Présidente magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Madame [L] ARCO,


DEMANDEUR :

[D] [U], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)


Ayant pour avocat Me Adrien PECH

DEFENDEUR :

[A] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me [Localité 1]-christine PUJOL-REVERSAT






[Motifs de la décision occultés]




[Motifs de la décision occultés]





PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :

Vu l'assignation en divorce du 6 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2024 ;


SE DECLARE COMPETENT ;


DECLARE la loi française applicable ;


PRONONCE, aux torts exclusifs de Mme [C], sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

[D] [U] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne,

et

[A] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ( Algérie), de nationalité algérienne,

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (31) ;


ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;


ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;


CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [U] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;


RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;


DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 juin 2024, date de la demande en divorce  ;


DEBOUTE Mme [C] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 9 décembre 2024, date de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;


RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Mme [C] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

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