20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Reims
RG n° 25/00163
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
89A
MINUTE N°26/351
20 Juillet 2026
[J] [P]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDQU
CCC délivrées le :
à :
- Mme [J] [P]
- Me Fiona MERIOT
FE délivrée le :
à :
- CPAM de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Fiona MERIOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, Madame [J] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 février 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 29 novembre 2024 relative à la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 20 août 2024.
Par jugement du 20 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
-renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2026.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 12 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2026.
Madame [J] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
-annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 28 février 2025 en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM ayant considéré que son arrêt de travail, en date du 20 août 2024, était injustifié ;
-juger que son arrêt de travail, en date du 20 août 2024, est justifié ;
-condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues depuis le 20 août 2024 ;
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, Madame [J] [P] fait valoir que la consolidation de son accident du travail au 19 août 2024 a mis fin à l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de l’accident du travail mais que pour autant, son état de santé nécessitait un arrêt de travail pour maladie postérieurement à cette date.
En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal d’homologuer le rapport du Docteur [H] en ce qui concerne la date de reprise d’un travail quelconque au 20 août 2024, de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à compter de cette date et de débouter Madame [J] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal sont claires, nettes et sans ambiguïté et confirment les avis rendus par le médecin conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable. La caisse fait observer que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne saurait suffire à démontrer qu’elle était incapable d’exercer la moindre activité professionnelle. La caisse fait également observer que l’assurée ne saurait se prévaloir d’une dégradation de son état de santé plus de 5 mois après la date retenue.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de travail s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (Cass. Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-20.353) et non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2015, n°14-18.830).
En l’espèce, le tribunal, saisi de la contestation de Madame [J] [P] à l’encontre de la décision de cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 20 août 2024, motivée par l’absence de justification médicale de l’arrêt de travail, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de dire si l’état de santé de Madame [J] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 août 2024 et dans la négative, de déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que le 3 septembre 2023, Madame [J] [P], qui occupait alors un poste de caissière en poursuivant ses études, a ressenti une douleur lombaire avec perte de sensibilité de la jambe droite en passant un pack d’eau devant le scanner.
Le médecin consultant précise que cet accident du travail n’a pas entrainé d’arrêt de travail immédiat.
Le médecin consultant note également qu’après une amélioration, les douleurs de Madame [J] [P] ont repris avec nécessité de poursuivre la rééducation mais sans intervention chirurgicale, mais observe néanmoins que l’IRM réalisée en août 2024 ne retrouve pas de nouvelle lésion par rapport à celle de juin 2023.
Le médecin consultant précise à cet égard que Madame [J] [P] présente un lourd passé pathologique lombaire depuis 2016 ayant justifié plusieurs IRM qui ont montré des protusions étagées à droite de L3 à S1 dans un contexte de surpoids mais n’ayant pas entrainé d’intervention.
Le médecin consultant indique que lors de l’examen clinique du 11 juillet 2024, le médecin conseil de la caisse note une légère boiterie, une bonne mobilité lombaire et l’absence de Lasègue et de troubles neurologiques et consolide l’accident le 19 août 2024.
Le médecin consultant retient que dans ces conditions, Madame [J] [P] était, à la date du 20 août 2024, apte à une activité professionnelle quelconque avec simplement un aménagement pour éviter le port de charges lourdes.
Le médecin consultant ajoute qu’à cette date, il n’y a pas de contre-indication médicale à une activité quelconque et observe qu’elle peut poursuivre son activité universitaire.
Le médecin consultant relève également qu’à cette date, l’imagerie n’a pas montré de lésion importante et que le chirurgien a réfuté une intervention et orienté vers les soins médicaux.
Si Madame [J] [P] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater que les pièces médicales qu’elle produit ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation argumentée du médecin consultant quant à l’absence de contre-indication médicale, à la date du 20 août 2024, à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque sur un poste aménagé compatible avec son état de santé.
Au vu du rapport clair, précis, dépourvu d’ambiguïté et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que l'état de santé de Madame [J] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 août 2024 et de débouter Madame [J] [P] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Marne à lui verser des indemnités journalières à compter du 20 août 2024.
Sur les dépens et les frais
Madame [J] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l'état de santé de Madame [J] [P] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 août 2024 ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Marne à lui verser des indemnités journalières à compter du 20 août 2024 ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente


