16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Périgueux
RG n° 25/01735
1 ch cab 0
Texte de la décision
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/01735 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EX4C
AFFAIRE : Madame [E] [M] [S] veuve [Y]
C/ Monsieur [D] [R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 16 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] [S] veuve [Y]
née le 20 Mars 1941 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Bruno FITA, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [R] [K]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND-FOUILLADE, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 21 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 19 octobre 2021, Madame [E] [S] veuve [Y] a confié à Monsieur [D] [K], son neveu, un mandat d’administration générale de ses biens.
Suspectant son mandataire d’avoir effectué, en vertu dudit mandat, des opérations contraires à ses intérêts et au profit de lui-même,, Madame [E] [S], a sollicité, par courriers en date des 23 mars et 6 avril 2023 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente Périgord et la SA BNP PARIBAS, de justifier un certain nombre d'écritures, et notamment des virements faits au profit de Messieurs [D] [K], [H] [K] et [J] [T] et des chèques émis entre le 15 décembre 2022 et le 23 janvier 2023.
Madame [S] a missionné un cabinet d’expertise comptable le 16 mars 2023 pour analyser les dépenses faites sur ses comptes durant l’exercice du mandat confié à Monsieur [D] [K]. Le 16 juin 2023, le cabinet CP AUDIT adressait un rapport faisant apparaître que la somme de 263 890,43 € avait été débitée des comptes de Madame [S] sur la période de mai 2021 à février 2023.
Par courrier reçu le 12 juin 2023, Madame [E] [S] a informé Monsieur [D] [K] de la révocation du mandat confié le 19 octobre 2021 et a sollicité un compte rendu détaillé de l’exercice du mandat. Monsieur [D] [K] n’a pas répondu à cette demande.
Saisi par assignation du 26 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, par décision du 16 novembre 2023, a ordonné une mesure d’expertise comptable afin, notamment de procéder à l’établissement du compte du mandat et l’analyse de l’ensemble des opérations effectuées par le mandataire dans le cadre du mandat confié par Madame [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025 remis à domicile, Madame [E] [S] veuve [Y] a assigné Monsieur [D] [K], aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui restituer la somme de 186 279,09 €, et subsidiairement, la somme de 183 965,07 €, à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d‘expertise.
La demanderesse fonde ses demandes sur les articles 1991 et 1992 du code civil indiquant que Monsieur [K] a reconnu dès la première réunion d`expertise avoir utilisé des fonds provenant des comptes de Mme [E] [S] « pour aider son fils cà monter son entreprise ››. Selon les conclusions de l`expert judiciaire, le montant des opérations effectuées par Monsieur [D] [K] dans un intérêt contraire à celui de la requérante s'elève à 183 965,41 € ; cependant il convient de prendre en compte les dépenses relatives aux postes “restaurant, hôtel et transports” qui n’ont pas été faites dans l’intérêt de Madame [S] âgée de 84 ans et souffrant d’un déficit visuel conséquent et de troubles auditifs majeurs. Ainsi, la somme de 186 279,09 € est sollicitée à titre principal outre la somme de 20 000 € rappelant la gravité de la faute constitutive du délit d’abus de confiance.
Monsieur [D] [K] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026.
Monsieur [D] [K] régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L’article 1992 du même code prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Enfin selon l’article 1993, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
La jurisprudence de la Cour de cassation a rappelé qu’il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. (Civ. 1re, 12 novembre 2015, n° 14-28.016)
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [D] [K] a participé à la réunion d’ouverture des opérations d’expertise assisté d’un conseil le 11 janvier 2024. Il a pu expliquer qu’il avait employé les fonds de Madame [S] pour les courses ménagère, le règlement des factures et des achats de tabac. Il a également indiqué ( page 3 du rapport) qu’il a reconnu avoir utilisé des fonds provenant des comptes de Madame [S] veuve [Y] pour aider son fils à monter son entreprise pour un total de 51 500 €. Il n’a communiqué aucun des relevés manquantS sur la période d’exercice du mandat d’administration générale et n’a justifié d’aucune des dépenses dont la liste lui a été adressée le 8 janvier 2025, ne répondant pas aux sollicitations de l’expert sur différents points.
Il résulte des analyses et recoupements faits par l’expert et explicités dans son rapport que Monsieur [D] [K] a utilisé les comptes de Madame [E] [S] épouse [Y], pour lesquels il avait un mandat d’administration générale sur la période du 19 octobre au 6 juin 2023 à des fins contraires aux intérêts de celle-ci pour un montant de 93 917,66 € s’agissant des dépenses faites par paiements par CB, virements et retraits DAB et pour un montant de 89 047,41 s’agissant des chèques émis soit auprès de la BNP pour un montant de 82 747,41 et 6 300 € auprès du CRCA.
Le total des sommes de 93 917,66€ et 89 047,41 € est de 182 965,07 et non la somme de 183 965,07 indiqué par erreur en page 19 du rapport d’expertise.
Il n’est fourni aucune explication ou justificatif sur la somme de 186 279,09 € sollicitée par la demanderesse.
En conséquence, il sera retenu les sommes figurant dans le rapport d’expertise sauf à retenir la somme totale à hauteur de 182 965,07 € et non celle de 183 965,07 €.
Monsieur [D] [K] sera donc condamné à payer la somme de 182 965,07 € à Madame [E] [S] veuve [Y].
Au vu des faits qui s’apparentent au délit d’abus de confiance au préjudice de sa tante âgée et souffrant de diverses pathologies et de son absence totale de coopération pour restituer les sommes détournées, Monsieur [D] [K] sera condamné à payer à Madame [E] [S] veuve [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [D] [K] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [D] [K] succombant à l’instance, sera condamné à payer à Madame [E] [S] veuve [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 5 novembre 2025, de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [E] [S] la somme de 182 965,07 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [E] [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Madame [E] [S] veuve [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND-FOUILLADE


