23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n° 23/01117
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026
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DOSSIER N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4J
MINUTE N° 26/1090 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ayant pour avocat Me Nadiya Boudir Comet, avocat au barreau de Paris, vestiaire L135
DEFENDERESSE
Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Giovani Vydeelingum, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besbard, assesseur du collège salarié
Mme [X] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [C] [I], animateur mobile au département [Localité 2] de la [1] depuis le 3 mars 1997, retraitée depuis le 1er décembre 2024, cumulant 915 jours d’arrêts de travail, en arrêt de travail du 21 juillet 2022 prolongé jusqu’au 5 septembre 2022, a adressé à l’employeur une demande de déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un compte rendu d’échographie du coude droit du 20 juillet 2022 objectivant une épicondylite fissuraire partielle et un compte rendu d’échographie de l’appareil locomoteur du 20 octobre 2022.
Le 14 novembre 2022, elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle renseignée et le 16 décembre 2022, le certificat médical du Docteur [E] du 16 décembre 2022 constatant la pathologie et un certificat médical initial du 21 juillet 2022 mentionnant une « épicondylite droite fissuraire, port de charges répété + gestes répétitifs ».
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 juillet 2022 et considéré que la pathologie relevait du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Le 21 décembre 2022, la caisse a informé l’assurée sociale du début de l’ouverture de l’instruction et l’a informée de la prolongation de sa durée le 19 janvier2023.
Le 20 mars 2023, la caisse l’a informée de la clôture de l’instruction et le 7 avril 2023, de sa décision de ne pas prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, le rapport d’enquête ayant écarté toute exposition au risque.
Le 30 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision puis par requête du 4 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le 20 juin 2023, la caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui a rendu un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’intéressée.
Par requête du 4 octobre 2023, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de prise en charge de sa pathologie par la caisse à la suite de l’avis défavorable du comité régional.
Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2025, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, Mme [I] et la maladie déclarée.
Le comité a rendu un avis défavorable le 19 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [I] a demandé au tribunal de lui accorder la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UT4J
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie
La requérante conteste l’avis rendu par le comité régional qui a exclu l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle expose qu’elle a travaillé 24 ans, que sur la période de référence ( du 6 juillet 2022 au 17 juillet 2022), ses fonctions consistaient à travailler au bureau de vente ou comme agent de grande station ou au comptoir d’information ou de renfort comptoir club. Elle explique qu’en 1999, 2000, 2001, 203, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 elle a exécuté les mouvements précisés au tableau 57 B. Elle précise à l’audience qu’elle accomplissait des gestes répétitifs dans la vente de billets, lors du retrait des billets et des chargements des terminaux, lors du décaissage et du réapprovisionnement des distributeurs.
La caisse conteste toute exposition au risque, sur la période de prise en charge de 14 jours, elle n’a travaillé que huit jours dont seulement trois en bureau de vente, sans accomplir de gestes de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ni de mouvements de pronosupination de manière répétée.
En application des dispositions de l’article 80 du règlement de la CCAS de la [1], est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article 80, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un “ tableau de maladies professionnelles ” lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé par les dispositions légales.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’affection déclarée figure au tableau 57 b des maladies professionnelles, lequel prévoit les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 21 juillet 2022.
Cet avis est confirmé par le comité de Nouvelle Aquitaine qui a considéré que les missions décrites par Mme [I] ne permettaient pas d’expliquer la pathologie, « les sollicitations du coude droit sont ponctuelles et les gestes et postures décrits lors d’une activité professionnelle sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée ».
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’appartient pas au comité de déterminer la cause de cette pathologie, son rôle consiste à rechercher si elle a une origine professionnelle. Le comité a examiné l’ensemble des pièces relatives aux tâches accomplies par la requérante et au terme de son analyse, il a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie et les gestes accomplis.
En l’ absence de nouvel élément utile pour contester cet avis clair, précis et motivé, qui est concordant avec celui émis par le comité régional d’Ile de France, le tribunal déboute Mme [I] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [I], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
-Déboute Mme [I] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 novembre 2022 ;
-Déboute Mme [I] et la caisse de la [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


