4 août 2026
Tribunal judiciaire d'Évry
RG n° 25/01374
Chambre des référés
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 04 août 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01374 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNGT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 03 juillet 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1],
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
- Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4],
- Madame [G] [P], demeurant [Adresse 5] [Localité 2],
représentés par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [O], a assigné en référé M. [D] [U] et Mme [G] [E] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures d'exécution, pour voir :
- Ordonner la remise en état intégrale de la parcelle de M. [D] [U] et Mme [G] [P], cadastré section AP [Cadastre 1], lot n°1215 et notamment de :
* Cesser immédiatement les travaux initiés tels que visés dans le permis de construire affiché,
* Procéder ou faire procéder à la remise en état du bien, notamment par la destruction des constructions effectuées en vue de la surélévation du bien, et par la repose de la toiture dans sa forme et couleur d'origine ;
- Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 700 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir ;
- Condamner M. [D] [U] et Mme [G] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que, dans le cadre de la copropriété qu'il représente, située à [Localité 4], M. [D] [U] et Mme [G] [E] sont propriétaires indivis du lot numéro 1215 cadastré Section AP n°[Cadastre 1], constituant une maison individuelle, située [Adresse 6] et ont entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sans obtenir l'autorisation préalable des copropriétaires. Il précise qu'ils sont bénéficiaires d'un permis de construire, numéro PC091 570 251 0015, délivré par le maire de la commune qui porte uniquement sur un aménagement des combles avec mise en place de quatre fenêtres et réalisation d'une isolation extérieure. Il indique avoir fait constater les travaux irréguliers par commissaire de justice, puis avoir mis en demeure les intéressés de stopper leurs travaux, en vain.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties et entendue à l'audience du 3 avril 2026.
Par ordonnance en date du 5 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 juillet 2026, pour permettre aux parties de s'exprimer sur la portée de l'arrêté rendu par le maire de la commune en date du 1er avril 2026 et connaître les suites de l'assemblée générale des copropriétaires convoquée le 1er juin 2026.
A l'audience du 3 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [O], représenté par son avocat, a maintenu les termes de ses dernières conclusions et produit en outre le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juin 2026 qui a rejeté la demande d'extension et de surélévation présentée par M. [D] [U] et Mme [G] [P].
En défense, M. [D] [U] et Mme [G] [E], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites n°2, ont sollicité de :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- A titre subsidiaire, leur accorder un délai de 6 mois pour régulariser la situation auprès de l'assemblée générale ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'astreinte ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu'ils avaient, préalablement aux travaux, rempli le dossier de déclaration sollicité par le syndic en exercice, dans lequel leurs voisins ont attesté de leur accord pour le rehaussement du bâtiment. Ils indiquent, en outre, avoir déposé une demande de permis de construire rectificatif le 4 février 2026 dont ils attendent le retour et qu'ils ont sollicité la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'autorisation des travaux, laquelle se tiendra le 1er juin 2026. Ils soutiennent que l'absence d'autorisation de la copropriété ne saurait constituer, à elle seule, un trouble manifestement illicite, dès lors que cela peut être régularisé a posteriori. Ils ajoutent que la sanction consistant en la démolition de la surélévation réalisée n'est pas proportionnée au manquement de défaut d'autorisation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 4 août 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, M. [D] [U] et Mme [G] [E] ont acquis, en date du 24 septembre 2024, le lot n°1215 constituant une maison d'habitation, au sein d'un ensemble immobilier “[Adresse 7]”, situé à [Localité 2].
Le règlement de copropriété de cet ensemble immobilier stipule, en son article 60.c, que, "sont prises à la majorité des copropriétaires représentant au moins les trois quarts des voix, les décisions concernant : […] les travaux comportant transformation, addition ou amélioration à l'exception de "travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
Selon l'article 46 de ce même règlement “dans les six jours de la convocation, tout copropriétaire ou le Conseil Syndical s'il y a lieu, peut notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont il demande l'inscription à l'ordre du jour".
Dans ce contexte, M. [D] [U] et Mme [G] [E] ont déposé une demande de permis de construire en date du 18 juillet 2025, portant sur "la réfection des toitures, le réaménagement intérieur et l'isolation par l'extérieur de la maison existante. La toiture à deux pentes sera refaite pour la doter d'une isolation, la mise en place de quatre fenêtres de toit est prévue, deux du côté [Adresse 8] et deux du côté jardin".
Faisant suite à deux courriers de la Mairie de [Localité 2] constatant une infraction aux règles d'urbanisme pour non-respect du projet prévu au permis de construire, M. [D] [U] et Mme [G] [E] ont déposé le 4 février 2026 une demande de rectification dudit permis, à laquelle il a été répondu par arrêté du Maire de cette commune en date du 1er avril 2026 qui a sursis à statuer pour une durée de deux ans en raison de la révision du plan local d'urbanisme qui fixe la hauteur maximale des constructions et de la volonté de la commune de "préserver l'identité des secteurs présentant une valeur patrimoniale, notamment dans le quartier ancien et dans [Localité 3], tout en permettant de développer une politique de rénovation et/ou réhabilitation de l'habitat".
Or, il n'est pas contesté que les défendeurs n'ont pas obtenu, préalablement aux travaux engagés, l'accord de la copropriété sur les travaux envisagés. A ce titre, le fait que quatre voisins aient fourni leur accord pour ce projet dans la demande de travaux communiquée initialement au syndic ne saurait se substituer aux formalités imposées par le règlement de copropriété.
Les défendeurs ont pourtant engagé les travaux d'agrandissement de leur maison individuelle et les ont poursuivis durant plusieurs mois, malgré l'envoi par la mairie de deux courriers du 9 octobre 2025 et 13 janvier 2026 signalant des infractions au plan local d'urbanisme et plusieurs échanges de courriels entre l'architecte mandaté et un représentant du syndic en exercice, la SAS [S] [O], qui évoquent la nécessité d'un vote en assemblée générale dès janvier 2025. Dès lors, ils ne pouvaient ignorer que ces travaux étaient, en l'état, non conformes au règlement de copropriété précité.
Enfin, l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 1er juin 2026, a rejeté la demande M. [D] [U] et Mme [G] [E] visant à autoriser les travaux d'extension et de surélévation de leur lot, qui seule aurait permis une régularisation a posteriori des travaux engagés sans autorisation.
Ainsi, en l'absence d'un accord de la copropriété sur les travaux engagés, il apparaît, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'engagement des travaux constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
La poursuite des travaux malgré les informations que possédaient M. [D] [U] et Mme [G] [E] quant aux irrégularités et infractions relevées, ne peut leur permettre de faire valoir la disproportion que leur causerait la remise en état des lieux, disproportion causée par leur propre persistance à mettre en œuvre le projet.
Dès lors, il sera fait droit, sans délai, à la demande de suspension des travaux et de remise en état à l'identique et cela, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
M. [D] [U] et Mme [G] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [U] et Mme [G] [E] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [O] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [G] [E], in solidum, à faire cesser sans délai les travaux de surélévation en cours sur le lot numéro 1215 cadastré Section AP n°[Cadastre 1], constituant une maison individuelle, situé [Adresse 6] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, pendant 6 mois ;
DIT que cette suspension prendra fin par la remise en état des lieux ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [G] [E], in solidum, à procéder à la remise en état du lot numéro 1215 cadastré Section AP n°[Cadastre 1], constituant une maison individuelle, situé [Adresse 9], correspondant au rétablissement de la toiture à la hauteur du bâtiment telle qu'elle existait lors de son acquisition en date du 24 septembre 2024 et ce, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [G] [E] aux dépens de l'instance en référé ;
CONDAMNE M. [D] [U] et Mme [G] [E] in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [O], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 août 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.


