31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n° 25/00147

JCP FOND

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


NAC: 5AZ

N° RG 25/00147
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWIK




JUGEMENT


N° B


DU : 31 Juillet 2026


[M] [D]




C/

[V] [J]



Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Olivier GROC

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Vendredi 31 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDEUR

M. [M] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Mme [V] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre ROUJOU DE BOUBEE de la SELEURL ROUJOU DE BOUBEE SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE










EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 6 août 2020, [M] [D] a donné à bail à Madame [V] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Madame [V] [J] délivrait congé et restituait les lieux le 8 janvier 2022, date à laquelle un état des lieux contradictoire était réalisé. Plusieurs dégradations étaient relevées et il lui était réclamée 1.908,61€ au titre des dégradations immobilières et 1.481,19€ au titre des réparations locatives soit un total de 3.021,40€ une fois déduit le dépôt de garantie de 633€. En vain.

Par acte en date du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [D] a fait assigner Madame [V] [J] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.021,40€ au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal,600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était retenue à l'audience du 28 mai 2026.

Monsieur [M] [D], valablement représenté, maintient ses demandes et produit un historique de compte, l'estimation des réparations locatives ainsi que les états des lieux d'entrée et de sortie.
En réplique aux moyens soulevés par la partie adverse, il fait valoir :
- que dans le cadre de son mandat, la SA FONCIA a bien saisi le conciliateur de justice, donc les conditions l'article 750-1 du Code de procédure civile sont remplies,
- il indique que les régularisations de charge et les travaux sont parfaitement justifiés, par des devis et des factures dont il a été appliqué un taux de pondération ,
- que le logement remis en état neuf ou bon a été restitué avec de nombreuses dégradations (éléments cassés, trous dans les mirs non rebouchés, mur et revêtement noirci, aisi qu'un état de saleté général. La locataire conteste le montant des dépenses mais pas leur principe sans effectuer une quelconque proposition.

Madame [V] [J], valablement représentée, à titre principal, soutient que l'action est irrecevable en l'absence de l'une des tentatives de réglement amiable préalable à l'introduction de l'instance, telles que prévues par l'article 750-1 du Code de procédure civile et en conséquence, débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le débouter également de l'ensemble de ses demandes et ordonner la restitution du dépôt de garantie sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et sa condamnation aux frais accessoires.

Au soutien de sa position, elle fait valoir :
- sur la fin de non recevoir, elle rappelle que Monsieur [M] [D] a fait délivré une première assignation le 6 octobre 2023 et s'en est désisté faute d'avoir saisi un conciliateur de justice alors que la demande était inférieure à 5000€. Mais préalablement à ce désistement en date du 7 novembre 2024, la SA FONCIA a saisi le concilateur de justice dans la perspective d'un désistement et d'une nouvelle assignation.
- Or la SA FONCIA a saisi la société de médiateurs "Minute Médiation" pour qu'il soit adressé à Madame [J] une lettre d'invitation à entrer en médiation, mais cette lettre ne constitue pas la tentative préalable imposée par l'article 750-1 du Code de procédure civile car d'une part, c'est la SA FONCIA qui entre en médiation et non le bailleur, or elle n'est ni avocat et ne dispose d'aucun mandat pour remplacer le bailleur et n'est pas partie à l'instance ; d'autre part, le courrier était adressé à Madame [V] [J] alors que l'instance introduite le 6 octobre 2023 était toujours pendante, cette tentative aurait dû être introduite après le désistement et avant la nouvelle assignation ; enfin, cette lettre était envoyée par voie postale à l'ancienne adresse de Madame [V] [J] alors que sa nouvelle était connue puisque l'assignation du 6 octobre avait été dirigée à sa nouvelle adresse. Cette lettre aurait été envoyée en lettre simple sans accusé de réception et la preuve de réception ne peut être rapportée. Quand à l'envoi par courriel, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle en a eu connaissance car le lien n'a jamais été ouvert et que le message a pu apparaître dans les SPAM. Enfin, l'article L100 du Code des Postes et des communications électroniques mentionne que le destinataire doit avoir consenti à la des envois recommandés électroniques, ce qu'elle n'a pas fait.Enfin, ce courriel aurait été envoyé par un prestataire de Minute Médiation sans que l'on puisse vérifier qu'il satisfait aux exigences sur l'identification électronique qui suppose un numéro d'agrément. Enfin, la SA FONCIA a fourni son identification à un tiers sans avoir reçu le consentement de l'intéressée ce qui est contraire aux règles du RGPD.
- En résumé, Madame [J] n'a jamais été touchée par la moindre tentative de médiation adressée par lettre simple à une ancienne adresse et par mail sans garantie qu'elle en ait eu connaissance et avec la SA FONCIA qui n'était pas partie.
- à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées, elle conteste leur montant en ce qu'il n'est produit aucun devis d'entreprise ni facture et qu'il a été procédé à un calcul de remise en peinture ou changement de porte de placard sans qu'il soit démontré qu'une simple réparation ou nettoyage ne soit pas suffisant.
Quand aux frais de nettoyage facturés, ils correspodent à 35heures de ménage ce qui est manifestement excessif regard de l'état lieux de sortie.

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'action :

L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose : "En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.."

Dans le cas présent, la proposition de médiation a été adressée alors que l'action judiciaire du 6 octobre 2023 était toujours pendante ; elle mentionne FONCIA comme interlocuteur alors que cette dernière n'est pas le créancier et le pouvoir de représentation qu'elle prétend avoir ne mentionne aucune marge de négociation sur les sommes réclamées ; qu'elle n'est donc pas légitime à représenter Monsieur [M] [D] ; qu'il est précisé que cette médiation est payante à hauteur de 180€ en cas d'accord alors que la conciliation est gratuite ; qu'enfin, la lettre a été adressée à une ancienne adresse alors que la nouvelle était connue du demandeur et par courriel sans que l'auteur soit identifié clairement comme représentant FONCIA et sans qu'il soit démontré que deux ans après son départ des lieux elle pouvait comprendre de quoi il s'agissait alors qu'une procédure judiciaire était déjà engagée, et sans qu'il puisse davantage être établi que la réception de ce message était effective.
Ainsi, il convient de constater que les conditions de tentatives préalable de résolution amiable du litige n'ont pas été remplies conformément aux dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
L'action est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense, aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit

Chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagée.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par remise au greffe,

Déclare l'action de Monsieur [M] [D] irrecevable,

Juge que chaque partie conservera la charge de sa défense et de ses dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.



Le Greffier Le Juge

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