2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
RG n° 25/02836

Surendettement/RP

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 25/02836 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJTM


N° minute : 26/00045



JUGEMENT

DU : 02 Juin 2026
















































Copie conforme délivrée

le :

à :

[1]
chacune des parties





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yves TEYSSIER

Greffier : Constance MACARIO-RAT


dans l’affaire entre :

Madame [M] [S] veuve [J]
domiciliée : chez Mme [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne


ET :

[Adresse 3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[Adresse 6]
Chez [5] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[Adresse 8]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée



















































































EXPOSE DES FAITS

Par déclaration en date du 22 août 2024, Madame [M] [S] veuve [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de son dossier.

Par courrier du 13 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé à Madame [M] [S] veuve [J] l’état détaillé des dettes.

Par courrier du 4 décembre 2024, reçu le 09 décembre 2024, Madame [M] [S] veuve [J] a contesté l’état du passif.

Par courrier reçu le 03 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification des créances.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

À l'audience du 05 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Madame [M] [S] veuve [J] est comparante.

La société [4], mandataire de la société [3], par courrier reçu le 17 avril 2026 a communiqué l’ensemble des pièces relatives à ses créances et n’a fait valoir aucune observation.

La société [6], par courrier reçu le 22 avril 2026 n’a fait valoir aucune observation. Elle a actualisé ses créances au titre des trois crédits à savoir les deux crédits n° 43496699689001 et n° 41453623549002, anciennement consentis par la société [Adresse 10] et le crédit n° 41547107451100 accordé par la société [6].

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.

A l’audience, Madame [M] [S] veuve [J] est d’accord sur l’ensemble des montants déclarés par les différents créanciers y compris par la société [6].



MOTIFS DE LA DECISION:


Sur la recevabilité du recours

Selon l’article L 723-3 du code de la consommation « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».

Selon l’article R 723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

Selon l’article L 723-3 du Code de la consommation « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. ».

Il résulte des pièces communiquées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que Madame [M] [S] veuve [J] a accusé réception de l'état du passif dressé par la commission le 29 novembre 2024, qu’elle a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024, postée le 06 décembre 2024 et reçue le 09 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

En conséquence, le recours de Madame [M] [S] veuve [J] a été exercé dans le délai de 20 jours prévu aux dispositions de l'article R 728-6 du Code de la consommation.

Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.


Sur la vérification des créances


Connaissance prise des pièces produites versées aux débats et plus particulièrement de la lettre de la société [7], reçue le 22 avril 2026, aux termes de laquelle, l’établissement de crédit expose que les deux crédits n° 43496699689001 et n° 41453623549002, anciennement consentis par la société [Adresse 10] ont été repris par la société [7] , que la [7] se trouve en conséquence créancière de Madame [M] [S] veuve [J] au titre des crédits n° 43496699689001 et n° 41453623549002, mais également au titre du crédit n° 41547107451100, Madame [M] [S] veuve [J] déclare en conséquence accepter les créances de la société [7] arrêtées à :

9.093,47 euros au titre du contrat n° 43496699689001 ;24.256,14 euros au titre du contrat n° 41453623549002 ;7.499,56 euros au titre du contrat n° 41547107451100 ;
Madame [M] [S] veuve [J] déclare en outre accepter l’ensemble des autres créances telles qu’elles figurent sur l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Madame [M] [S] veuve [J].

DIT que la société [8] ne doit plus apparaître sur l’état détaillé des dettes en tant que créancier ;

DIT que la créance « [8] n° 41453623549002 pour un montant total de 26.714,33 euros » doit être retirée de l’état détaillé des dettes ;



DIT que la créance « [8] n° 41453623549002 pour un montant total de 27.256,14 euros » doit être retirée de l’état détaillé des dettes ;

DIT que la créance « [8] n° 43496699689001 pour un montant total de 9.114,37 euros » doit être retirée de l’état détaillé des dettes ;

DIT que la créance « [8] n° 43496699689001 pour un montant total de 9.093,47 » euros doit être retirée de l’état détaillé des dettes ;

CONSTATE l’accord de Madame [M] [S] veuve [J] sur le montant des créances de la société [7] ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [7] :

à la somme de 9.093,47 euros au titre du contrat n° 43496699689001 ;à la somme de 24.256,14 euros au titre du contrat n° 41453623549002 ;à la somme de 7.499,56 euros au titre du contrat n° 41547107451100 ;
DIT que le montant des autres créances figurant sur l’état détaillé des dettes non contestées est inchangé

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de l’instruction du dossier.

DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes par voie de lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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