3 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/00537

Référés civils

Texte de la décision

ORDONNANCE DU : 03 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00537 - N° Portalis DB2H-W-B7K-373V
AFFAIRE : [I] [R], [N] [H] épouse [R] C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ABI TRAVAUX, [D] [C]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [R]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

Madame [N] [H] épouse [R]
née le 31 Août 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON


DEFENDEURS

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ABI TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [D] [C]
né le 22 Avril 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON



Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2026









EXPOSE DU LITIGE




Par ordonnance en date du 4 mars 2025 (RG 24/1618), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur et Madame [R], une expertise judiciaire au contradictoire de la société ABI TRAVAUX, s'agissant de désordres affectant le carrelage et l’isolation thermique extérieure qu’elle a réalisés dans leur maison de La-Tour-de-Salvagny (69), dont ils ont fait l’acquisition le 23 octobre 2015, et en a confié l’exécution à Madame [J] et Monsieur [O], experts.

Par ordonnance du 20 mars 2025, Monsieur [O] a été remplacé par Monsieur [B] comme expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 mars 2026, les époux [R] ont fait assigner en référé la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ABI TRAVAUX, et Monsieur [D] [C] précédent propriétaire et maître de l’ouvrage pour lesdits travaux, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées.

Par conclusions notifiées le 21 avril 2026 et à l'audience du 26 mai 2026, les époux [R] ont maintenu les termes de leur assignation et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours;
condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les experts ont préconisé l’appel en cause de l’assureur de la société ayant effectué les travaux, ainsi que celle de l’ancien propriétaire dont la pose de garde-corps personnellement effectuée est à l’origine des fissurations des carreaux et certainement du percement de l’étanchéité. Ils invoquent la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le vendeur qui a effectué des travaux ne peut se réclamer de l’exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente, s’agissant de vices en lien avec ces travaux.

Par conclusions notifiées le 13 avril 2026 et à l’audience, Monsieur [C] sollicite le rejet de l’appel en cause et la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa responsabilité décennale ne peut plus être recherchée dès lors que le délai de garantie avait expiré le 24 octobre 2025 et qu’il n’avait nullement connaissance, lors de la vente, d’un vice quelconque susceptible de résulter, ce qui reste de surcroît à démontrer, de la pose d’un garde-corps par ses soins. Il conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2026 et à l’audience, la société L’AUXILIAIRE a formulé ses protestations et réserves et sollicité que les opérations d’expertise soient rendues opposables à Monsieur [C]. Au soutien de ses prétentions, elle estime que l’appréciation de la portée de l’exclusion de la garantie des vices cachés relève du juge du fond. Elle estime Monsieur [C] redevable par ailleurs d’une responsabilité pour les travaux commandés et d’une obligation de conseil lors de la vente.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 3 août 2026, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mission d’expertise porte sur la recherche de l’ensemble des responsabilités encourues pour les désordres recensés. La mise en cause de la société L’AUXILIAIRE qui a établi une attestation d’assurance en faveur de la société ABI TRAVAUX pour l’année 2014 et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise est en conséquence légitime.

Par ailleurs les experts écrivent en page 15 de leur compte-rendu de réunion du 19 juin 2015, que les fissures sous les garde-corps sont consécutives à leur mode de fixation et contribuent à l’humidité dans la chape. Il s’ensuit que la responsabilité de Monsieur [C] qui ne conteste pas avoir installé les garde-corps est susceptible d’être recherchée. L’éventuelle forclusion d’une action fondée sur les garanties légales des dommages de nature décennale ou des vices cachés n’est pas de nature à exclure manifestement toute action en responsabilité contre ce dernier, celle-ci étant susceptible de se fonder sur l’inexécution d’une quelconque obligation contractuelle au regard de faits que l’expertise a précisément pour mission de révéler.

Au vu des éléments susvisés et notamment de la responsabilité éventuelle de Monsieur [C] et de la société L’AUXILIAIRE pour les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées communes et opposables aux parties défenderesses.


II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [R] seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

La demande des époux [R] qui sont condamnés aux dépens sera rejetée. Il en sera de même de celle de Monsieur [C] qui succombe à sa demande de mise hors de cause.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à Monsieur [D] [C] et à la société L’AUXILIAIRE les opérations d'expertise diligentées en exécution des ordonnances des 4 et 20 mars 2025 (RG 24/01618) ;

DISONS que les époux [R] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que l’expert devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 décembre 2026 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS les époux [R] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes des époux [R] et de Monsieur [D] [C] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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