30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rodez
RG n° 26/00045
Référés
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLOE
AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.S. CAMIF HABITAT SAS CH, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sophie NOEL,
GREFFIÈRE : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
Madame [V] [I] veuve [A],
née le 30 juin 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Philippe GILLES, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE
S.A.S. CAMIF HABITAT et par abréviation SAS CH,
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la société CAMIF HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de se représentant légaux, siégeant en cette qualité audit siège social
représentée par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de se représentant légaux, siégeant en cette qualité audit siège social
représentée par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Débats tenus à l'audience du 04 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président : 30 Juillet 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de donation-partage du 02 septembre 2017, Madame [V] [I] veuve [A] est devenue pleine propriétaire d'une vieille grange sur deux niveaux avec terrain autour située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2].
En 2019, Madame [V] [I] veuve [A] a décidé de réaliser des travaux de rénovation et de changement de destination de ce bâtiment agricole pour le transformer en deux logements d'habitation dont celui situé au rez-de-chaussée deviendrait sa résidence secondaire, et le second en R-1 serait destiné à la location.
Le 27 mars 2019, Madame [V] [I] veuve [A] a confié à la SAS CAMIF HABITAT, assurée pour sa responsabilité auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, les travaux de rénovation, avec changement de destination, de son bien immobilier sis à [Localité 2].
La SAS CAMIF HABITAT a sous-traité la maîtrise d'œuvre à l'entreprise AMD Construction, maître d'œuvre agréé, avec qui Madame [V] [I] veuve [A] a signé un contrat le 27 mars 2019, pour l'étude avant travaux sur la base d'un budget prévisionnel de travaux de 150 000 euros TTC.
Un marché de travaux a été régularisé le 13 novembre 2019 entre Madame [V] [I] veuve [A] et la SAS CAMIF HABITAT pour un prix global et forfaitaire de 154 055, 65 euros TTC comprenant la définition du projet, la fourniture des plans, le permis de construire, la réalisation des travaux avec leur réception.
Les travaux ont été sous-traités par la SAS CAMIF HABITAT à diverses entreprises.
Madame [V] [I] veuve [A] a souscrit une assurance dommages ouvrages auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD et un prêt de 163 410 euros auprès du Crédit Agricole pour financer les travaux.
Le permis de construire est en date du 1er décembre 2020.
Les travaux ont démarré le 31 mars 2021.
La SAS CAMIF HABITAT a émis diverses factures.
Il est constant que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception.
Les situations de travaux ont néanmoins été émises jusqu'au 9 janvier 2023, correspondant à une situation finale.
Madame [V] [I] veuve [A] a dénoncé l'existence de nombreux désordres et inachèvements, portant notamment sur :
- des infiltrations importantes affectant les façades et les parties basses de l'ouvrage ;
- des désordres affectant les planchers, notamment leur conception, leur niveau et leur stabilité ;
- des non-conformités affectant les menuiseries, garde-corps et éléments de façades ;
- ainsi que divers ouvrages demeurés inachevés.
Par la suite, la SAS CAMIF HABITAT n'ayant pas procédé aux travaux de reprise, Madame [V] [I] veuve [A] l'a mis en demeure, par l'intermédiaire de son Conseil, le 06 janvier 2025 et a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité du constructeur.
Le 06 janvier 2025, la SAS CAMIF HABITAT a répondu qu'elle souhaitait trouver une issue amiable.
Une réunion amiable a été organisée sur site le 25 février 2025 par la SAS CAMIF HABITAT, en présence du maître de l'ouvrage et du Cabinet EQUAD désigné par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.
La SAS CAMIF HABITAT s'est engagée à procéder aux réparations et il a été convenu qu'elle le confirme par écrit sous quinzaine, et qu'elle agisse en suivant, en urgence, en considération des divers préjudices du maître de l'ouvrage qui continuaient à courir.
En l'absence de retour dans le délai convenu, Madame [V] [I] veuve [A] a mis à nouveau en demeure la SAS CAMIF HABITAT par l'intermédiaire de son conseil, le 07 avril 2025.
La cabinet EQUAD a organisé une nouvelle réunion le 16 mai 2025 lors de laquelle Madame [V] [I] veuve [A] était assistée de son expert, Monsieur [Y] [H], à laquelle a assisté la société MOERIS, bureau d'études mandaté par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD afin de procéder à des relevés et l'étude des structures.
Par la suite, malgré une relance de Monsieur [Y] [H] du 29 août 2025, la SAS CAMIF HABITTAT et le cabinet EQUAD n'ont pas donné de suite.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2025, Madame [V] [I] veuve [A], par l'intermédiaire de son Conseil, a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de dommages ouvrages qui lui en a accusé réception le 20 octobre 2025.
La société [S], expert dommages ouvrages, a organisé une réunion le 13 novembre 2025.
Par courrier du 02 décembre 2025, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie dommages ouvrages au motif que les dommages déclarés ne revêtaient pas un caractère physique décennal, que certains affectaient des ouvrages ne faisant pas partie de l'opération de construction ou avaient pour origine une cause étrangère à la réalisation de l'ouvrage.
Aucune solution amiable n'a pu émerger.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2026, Madame [V] [I] veuve [A] a assigné en justice, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrages, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité de la SAS CAMIF HABITAT ainsi que la SAS CAMIF HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 juin 2026.
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [V] [I] veuve [A] demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission celle décrite dans les conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [I] veuve [A] expose avoir un intérêt légitime à la demande d'expertise en raison des graves manquements de la SAS CAMIF HABITAT à ses obligations contractuelles et professionnelles résultant des désordres, malfaçons et non conformités ainsi que des inachèvements.
Par l'intermédiaire de son avocat, la SAS CAMIF HABITAT n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et formule des réserves et protestations d'usage.
En outre, la SAS CAMIF HABITAT souhaite que la mission de l'expert soit complétée afin que toute analyse des désordres allégués et de leur imputabilité soit menée en distinguant d'une part, les travaux effectivement confiés à la SAS CAMIF HABITAT dans le cadre de son marché et d'autre part, les prestations relevant d'autres intervenants ou demeurées hors du périmètre contractuel.
Par l'intermédiaire de son avocat, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages demande au juge des référés de débouter Madame [V] [I] veuve [A] de sa demande d'expertise judiciaire à son contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, argue que les désordres ne relèvent pas de l'assurance obligatoire et que la réception des travaux n'ayant pas été prononcée la garantie dommages-ouvrages ne peut être applicable à défaut de réalisation du marché de l'entreprise générale après mise en demeure infructueuse.
Subsidiairement, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages, indique qu'elle ne peut s'opposer au principe de sa participation aux opérations d'expertise.
Par l'intermédiaire de son avocat, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CAMIF HABITAT, n'entend pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire et formule des réserves et protestations d'usage.
Les débats clos, la décision mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce titre, il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert, de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.
En l'espèce Madame [V] [I] veuve [A] produit au soutien de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise, l'avis technique, en date du 22 mai 2025, de son expert Monsieur [Y] [H], travaillant pour le cabinet ATHEC EXPERTISE.
Le rapport d'expertise met en évidence plusieurs désordres tels que :
- sur la façade sud-est, " une porte d'entrée posée provisoirement pour clôturer le bâtiment, en raison de l'absence du seuil de maçonnerie, du trait de niveau et d'informations relative à la réservation au sol. Il en résulte un défaut d'étanchéité " ;
- une " installation de garde-corps non soumis à la validation des ABF et ne respectant pas le caractère traditionnel et le patrimoine identitaire de l'ouvrage " ;
- " des défauts au droit des menuiseries et des tableaux contigus : absence de grille de ventilation, au droit des encadrements et linteaux, une finition inadaptée entre la menuiserie et la maçonnerie, non alignement du cadre et du dormant des menuiseries avec les linteaux ;
- une descente d'eau pluviale non raccordée au réseau collectif " ;
- " un abaissement de la clé de voûte de l'encadrement en pierres de la porte d'entrée du R-1 " ;
- le " jointement de la façade sud-est inesthétique et trop creusé pouvant ponctuellement laisser l'eau de pluie pénétrer " ;
- à l'intérieur du bâtiment, est constaté " des venues et des stagnations d'eau s'infiltrant depuis les parois et le rocher altéré en tête, suite aux opérations de piquage " ;
- " l'absence de mesures et d'opérations visant à collecter les circulations d'eau de ruissellements, d'infiltrations et d'eaux hypodermiques en amont de la construction, parallèlement aux opérations d'abaissement et de décaissement intérieurs du niveau originel R-1 ;
- l'absence d'étude de l'écoulement de la descente d'eau pluviale située sur la façade Nord-Ouest ;
- l'absence d'étude préalable (hydrologique, géologique, topographique, structurelle…) permettant de définir les mesures nécessaires à contrer les venues d'eaux, dans un contexte de terrain en pente (6%), de la présence d'une partie remblayée des parois du R-1, de la réalisation d'une altération et d'une fracture de la tête du rocher porteur, afin d'abaisser le niveau inférieur R-1 "
- sur le solivage haut R-1, il a été constaté :
* une section des pannes bois variable ;
* une pose et calage des pannes précaires et aléatoire ;
* une disposition des entretoises plutôt disparate ;
* un dimensionnement des pannes bois semblant selon la zone examinée juste satisfaisant à insuffisant ;
* un assemblage et un raccordement des pannes ponctuellement en dehors des zones d'appuis ;
* un doute sur l'état des solives conservées et supportant le nouveau plancher : poutres attaquées par des insectes xylophages, vétuste…
* une réservation au sol insuffisante par rapport au positionnement de la porte d'entrée du rez-de-chaussée
- sur le dallage nord-est et le seuil de la porte d'entrée rez-de-chaussée, il est constaté :
* " un dallage non totalement jointif à la façade Nord-est ;
* un seuil béton de la porte d'entrée, de finition plutôt brute sans réservation pour recevoir un revêtement en adéquation avec la nature et le patrimoine identitaire de l'ouvrage " ;
- sur le solivage haut rez-de-chaussée, il est constaté :
* " l'absence d'entretoises intermédiaires entre appuis ;
* une passerelle non terminée : absence garde-corps, plancher non fini "
- sur la charpente, l'expert constate :
* " une zone où les voliges conservées présentent par endroit un appui précaire, voire un début de pourriture molle ;
* deux fermes, ayant subies des modifications pour retrousser l'entrait et déplacer le poinçon, qui présentent une absence de jambe de force ;
* un écran sous-toiture mal tendu, propice à des problèmes de condensation et de stagnation d'eau ;
* en façade Nord-est, un débord de toiture présentant des trous pouvant laisser pénétrer des animaux indésirables et potentiellement nuisibles ".
L'expert conclue " qu'il existe de nombreuses malfaçons [et] que certains ouvrages ne sont pas terminés ".
Dans son rapport préliminaire en date du 25 novembre 2025, le cabinet [S] EXPERTISE CONSTRUCTION, expert dommages-ouvrage, ne reconnait pas l'intégralité des désordres allégués par Madame [V] [I] veuve [A].
Dans un courrier en date du 02 décembre 2025, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie dommages ouvrages au motif que les dommages déclarés ne revêtaient pas un caractère physique décennal, que certains affectaient des ouvrages ne faisant pas partie de l'opération de construction ou avaient pour origine une cause étrangère à la réalisation de l'ouvrage.
Toutefois, à défaut de solution amiable trouvée et en l'état des désordres persistant, Madame [V] [I] veuve [A] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l'origine, la nature et l'importance des préjudices subis et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à la demande de la SAS CAMIF HABITAT, la mission de l'expert sera étendue afin qu'il puisse :
- dire si les travaux réalisés sont affectés de malfaçons, et dans l'affirmative, en déterminer l'imputabilité exacte et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l'appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;
- dans chaque cas, indiquer :
* s'il s'agit d'un désordre de conception, de surveillance ou réalisation ;
* l'identité du sous-traitant à qui imputer le ou les manquements ;
- donner un avis sur la responsabilité encourue par chaque locateur d'ouvrage ;
- faire le compte entre les parties.
A ce stade de la procédure, il est de l'intérêt de tous que chacune des parties en cause interviennent dans le cadre des opérations d'expertise et qu'elles se poursuivent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Les opérations d'expertise seront donc poursuivies au contradictoire de la SAS CAMIF HABITAT, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages de Madame [V] [I] veuve [A] et en qualité d'assureur de la SAS CAMIF HABITAT.
Sur les dépens de l'instance
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [V] [I] veuve [A], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie NOEL, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez, assistée par Gaëlle LOUBIERE, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire commune et opposable à l'ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
qui aura pour mission de :
- convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs Conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion ;
- les entendre en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles ;
- s'adjoindre éventuellement tel sapiteur de son choix ;
- visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble à usage d'habitation avec terrain et dépendances appartenant à [V] [I] veuve [A] sis [Adresse 4], le décrire entendre tous sachants ;
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance ;
- dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation, dans les courriers du conseil de la requérante des 06 janvier 2025 et 07 avril 2025, dans l'avis technique n°1 du Cabinet ATHEC du 22 mai 2025, et dans le rapport préliminaire dommages-ouvrages du 25 novembre 2025, ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis ;
- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration ;
- dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté ;
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ; procéder à l'apurement des comptes entre les parties ;
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ;
- indiquer les préjudices éventuellement subis par les requérants ;
- dire si les travaux réalisés sont affectés de malfaçons, et dans l'affirmative, en déterminer l'imputabilité exacte et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l'appréciation ultérieure des responsabilités encourues ;
- dans chaque cas, indiquer :
* s'il s'agit d'un désordre de conception, de surveillance ou réalisation ;
* l'identité du sous-traitant à qui imputer le ou les manquement(s) ;
- donner un avis sur la responsabilité encourue par chaque locateur d'ouvrage ;
- faire le compte entre les parties.
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une notice succincte :
- indiquant les premières constations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise ;
- fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
- plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Madame [V] [I] veuve [A] qui devra consigner la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que dans l'hypothèse où la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
- sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [V] [I] veuve [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES


