31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/04129

PCP JCP ACR référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédéric MAURY


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [S] [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/04129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4G7

N° MINUTE :
11/2026






ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 2026
PROROGÉE EN DATE DU 31 JUILLET 2026



DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour représentant M. [G] [C] agissant par délégation de M. [F] [H] en sa qualité de président,
représentée par Maître Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire S0584

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 juillet 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier


Décision du 31 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/04129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4G7





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, la SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB a consenti un bail à M. [S] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel.

Le 3 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure valant commandement de payer en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 29 janvier 2026, la SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [O], sous astreinte de 300 euros par jour de retard,voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−

Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8.239 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à de la mise en demeure,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 29 mai 2026, la SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [S] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter


MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la saisine

Il résulte des dispositions du code de l’organisation judiciaire et des textes régissant les baux d’habitation que les demandes tendant notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

En l’espèce, l’assignation délivrée au défendeur l’invite à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, et non devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.

Dès lors, le demandeur n’a pas saisi la juridiction compétente pour connaître de ses prétentions.

En l’absence de saisine régulière du juge des contentieux de la protection, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées, la présente juridiction n’étant pas valablement saisie.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à statuer faute de saisine régulière.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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