24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
RG n° 24/01424
Chambre 1 Cabinet 0
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 24/01424 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZTS
Minute n°2026/412
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T],
demeurant 13 B rue Pellerin - 57100 MANOM,
représenté par Maître Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE VIE,
demeurant 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
M.[D] [T] a souscrit auprès de La SA AXA FRANCE IARD un contrat “garantie des accidents de la vie Protection familiale” avec effet au 24/03/2014 pour une personne seule puis au 18/04/2015 pour la famille.
En mars et avril 2019, M.[D] [T] a subi une opération chirurgicale (phalloplastie antébrachiale) suivie de reprises chirurgicales.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise médicale de M.[D] [T] et désigné le Docteur [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 22/07/2024.
Suivant acte en date du 30/09/2024, M.[D] [T] a fait assigner La SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- Juger que le déficit Fonctionnel Permanent (ou Atteinte à l’intégrité Physique et Psychique) de Monsieur [T] est de 15%,
- Condamner en conséquence AXA France VIE à régler à Monsieur [T] la somme de 15x1.360= 20.400 euros à ce titre,
- Juger que le changement de véhicule pour un véhicule adapte est une conséquence du sinistre, garantie contractuellement par AXA France VIE,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 18.350 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que le déficit Fonctionnel Temporaire total, s’agissant de l’hospitalisation de Monsieur [T], est de 63 jours d’hospitalisation au total,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 63x30 = 1.890 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que le déficit Fonctionnel Temporaire partiel s’établit ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel partiel de classe III (50% de la gêne totale) du 12/04/2019 au 12/08/2019
(reprise de la marche) : 2 mois, 61x15 = 915 euros;
* déficit fonctionnel partiel de classe II (25% de la gêne totale) à partir du 13/08/2019 jusqu'au
13/10/2019 : 2 mois, 61x6,5 = 396,5 euros ;
* déficit fonctionnel partiel de classe I (15% de la gêne totale) lié aux séquelles somatiques et
psychologiques des dommages post-opératoires de deux systèmes ou fonctions : jusqu'à la
consolidation (12/01/2024) : 4 ans + 3 mois = 1.582x4,5 = 7.119 euros;
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 10.320,5 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que les souffrances endurées par Monsieur [T] se chiffrent à 4/7,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 30.000 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que AXA n’a pas organisé ni pris en charge une aide-ménagère à domicile ni une garde-malade à hauteur de 80 heures (2x40),
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 1.600 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que le besoin d’assistance par une tierce personne, pour la période postérieure à
la consolidation est avérée à hauteur de 4 heures par semaine,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser :
- pour la période du 13 janvier 2024 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la
date du délai laissé pour produire des dires, pour la liquidation : 4.160 euros x 0,5 ans = 2.080 euros,
- pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 33 ans au jour de la liquidation, soit :
* a minima, jusqu’a l’âge de 50 ans : 4.160 x16,788 = 69.838,08 euros,
* au maximum, de manière viagère : 4.640 x47,064 = 195.786,24 euros.
- Juger que le préjudice esthétique de Monsieur [T] se chiffre à 2,5/7,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 14.000 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que Monsieur [T] subit un préjudice d’agrément en ce qu’il a notamment arrêté la pratique du football, de la natation, de l’escalade, de la musculation et de la boxe,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 25.000 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que Monsieur [T] subit un préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs, s’agissant de la parte de sa mutuelle auparavant prise en charge par son employeur,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser la somme de 9.640 euros à Monsieur [T] à ce titre,
- Juger que la societe AXA France VIE doit supporter les divers frais engagés par Monsieur [T] dans le cadre de l’expertise, tant amiable que judiciaire,
- Condamner en conséquence la société AXA France VIE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
- 2.100 euros au titre des honoraires réglés à Me SCHMITZBERGER dans le cadre de la procédure amiable avec AXA,
- 1.665 euros au titre des honoraires réglés au Dr [U] pour donner la contradiction
au Dr [Z],
- 400 € d’honoraires réglés au Dr [M] pour donner la contradiction au Dr [Z] après le rapport de celui-ci,
- 107,49 euros de frais d’huissier pour signifier l’assignation en référé expertise,
- 2.200 € d’honoraires réglés au Dr [J] pour son assistance à l’expertise judiciaire
- 335 € de frais de traduction lors de l’expertise amiable d’AXA et 2.845 € dans le cadre
de l'expertise judiciaire ;
- Condamner la société AXA France VIE à verser la somme de 10.000 € au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société AXA France VIE aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert (1.500 €).
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/11/2025, La SA AXA FRANCE VIE demande au juge de la mise en état de:
- Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de [K] [X] et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à intervenir sur l’éventuelle responsabilité du Docteur [W] [L] [Y] au titre des préjudices en lien avec son opération du 14 mars 2019,
- Réserver aux parties de conclure plus amplement au fond,
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/05/2026, La SA AXA FRANCE VIE demande de:
- Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à intervenir sur l’éventuelle responsabilité du Docteur [W] [L] [Y] au titre des préjudices en lien avec
l’intervention du 14 mars 2019, soit jusqu’à l'issue de la procédure en responsabilité médicale engagée à son encontre par le demandeur afin de connaître le montant de |’indemnisation en résultant le cas échéant,
- Réserver aux parties de conclure plus amplement au fond,
- Dans tous les cas, débouter Monsieur [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/01/2026, M.[D] [T] demande de:
- Débouter la société AXA France VIE de sa demande de sursis a statuer,
- Prononcer la clôture,
- Fixer la date des plaidoiries,
- Condamner la société AXA France VIE à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’incident,
- Condamner la société AXA France VIE aux dépens de l’incident.
Le 01/06/2026, l’incident a été mis en délibéré au 24/07/2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 4.2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M.[D] [T] auprès de La SA AXA FRANCE VIE prévoit qu’”en cas de dommages corporels ou de décès consécutifs à un accident garanti, nous verserons l’ensemble des indemnités sous déduction des prestations indemnitaires: en réparation des mêmes préjudices ou en remboursement des mêmes frais funéraires, versés ou à verser par les tiers payeurs, énumérés à l’article 29 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.”
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 03/12/2024, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise médicale de M.[D] [T] et débouté M.[D] [T] de sa demande de provision, dans le cadre d’une procédure engagée contre le Docteur [W] [L] [Y], médecin l’ayant opéré. IL est établi qu’il a été interjeté appel de cette décision.
M.[D] [T] entend donc bien mener une action à l’encontre de La SA AXA FRANCE VIE et une action à l’encontre du médecin l’ayant opéré. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’est pas contesté. Pour autant, le risque de double indemnisation apparaît nul dès lors que l’expertise médicale n’a pas débuté, en raison de l’appel en cours de l’ordonnance ordonnant la mesure d’expertise, alors que l’instruction de la présente affaire est sur le point de s’achever, peu importent les demandes formulées. Si le contrat prévoit la déduction des prestations indemnitaires, il n’existe pas d’ordre d’indemnisation et le demandeur est en droit d’agir à l’encontre de La SA AXA FRANCE VIE en premier lieu, les prestations indemnitaires reçues par ailleurs pouvant être déduites.
En conséquence, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée. IL convient donc de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
La SA AXA FRANCE VIE, partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M.[D] [T] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne La SA AXA FRANCE VIE aux dépens de l’incident,
Condamne La SA AXA FRANCE VIE à payer à M.[D] [T] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître NASSOY.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


