24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
RG n° 25/00001
TPBR
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FDT4
Nac :52Z
Minute:
Jugement du :
24 juillet 2026
Monsieur [O] [T]
Madame [A] [J]
c/
Monsieur [P] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2026 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats et du prononcé.
En présence de Messieurs FURDYNA et GHESTEM, assesseurs bailleurs, et de Messieurs LACROIX et FRANCOIS, assesseurs preneurs,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 24 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mai 2024, Monsieur [P] [H] a formulé une promesse de bail à ferme au bénéfice de Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, et concernant les parcelles suivantes :
sises sur la commune de [Localité 2] :section ZP n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Localité 3] » pour 02ha 25a 59ca ;section ZN n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 4] » pour 01ha 06a 85ca ;section ZN n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 4] » pour 00ha 10a 82ca ;sises sur les communes de [Localité 2] / [Localité 5] :section ZR n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 6] » pour 00ha 27a 82ca ;section ZR n°[Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 6] » pour 03ha 12a 13ca ;section ZK n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 7] » pour 02ha 22a 05ca ;section ZN n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 4] » pour 03ha 93a 48ca ;sise sur la commune de [Localité 5] :section ZR n°[Cadastre 8], lieu-dit « [Localité 6] » pour 01ha 58a 18ca.
Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J] ont commencé à exploiter les parcelles mises à disposition du GAEC [T] père et fils. Celui-ci a fait l’objet d’une autorisation implicite d’exploiter en date du 16 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 décembre 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J] ont sollicité Monsieur [P] [H] aux fins d’obtenir la signature d’un bail.
Par requête en date du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Monsieur [P] [H] devant la présente juridiction et de solliciter l’exécution forcée de la promesse de bail.
Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 28 février 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 26 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées, ont demandé au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre elles afin de lui conférer force exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L’article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
En l’espèce, il convient de constater que les parties, représentées à l’audience du 26 juin 2026 par leur avocat respectif, sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre, d’une part, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J], et d’autre part, Monsieur [P] [H], tel qu’il résulte du protocole d’accord annexé à la présente décision.
Il convient d’homologuer cet accord qui se voit conférer force exécutoire et qui met fin au litige opposant les parties, ces dernières se désistant de l’ensemble de leurs demandes et actions.
Ainsi le tribunal de céans est dessaisi.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu le 26 juin 2026 entre, d’une part, Monsieur [O] [T] et Madame [A] [J], et d’autre part, Monsieur [P] [H] ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties tel qu’il résulte du constat d’accord annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que cet accord est doté de la force exécutoire ;
CONSTATE que les parties se désistent de leurs demandes et de leur action ;
DIT que toute difficulté d’interprétation du présent accord sera susceptible d’être soumise à la présente juridiction à la requête de la partie la plus diligente ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. Jean-Guy Marchal Mme Ariane Doucet
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.


