24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 25/13088

4ème Chambre Cab C

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



N° RG 25/13088 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7IUJ

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [A] /

N° minute :
























Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Juin 2026

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Juillet 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier






















NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Madame [I] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
HLM [Adresse 1] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-4256 du 25/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [J] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Accueil de jour [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2026-5458 du 10/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 9 janvier 2006 à [Localité 4] (Algérie) ;

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 23 mars 2026 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;





PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :

- [J] [O] [N], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Algérie),

et de

- [I] [A], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent :

L’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Aucune prestation compensatoire ne sera due,Attribution du droit au bail sur le bien sis [Adresse 2] – HLM [Adresse 1] – [Adresse 2] à [I] [A],Fixation de la date des effets du divorce au 18 août 2025,Exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Droit de visite et d’hébergement libre pour le père et à défaut :Chaque samedi des semaines paires de 14h à 17h,Y compris durant la 1re moitié des vacances scolaires les années paires et durant la 2nde moitié des vacances scolaires les années impaires,Versement par [J] [N] à [I] [A] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 20 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, avec indexation et intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] – HLM [Adresse 1] – [Adresse 2] à [I] [A];

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 20 euros (vingt euros) par mois et par enfant, soit un total de 100 euros (cent euros) par mois, que [J] [N] devra verser à ou [I] [A], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

montant initial pension x nouvel indice
indice initial

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;

DIT que [J] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [A], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE [J] [N] et [I] [A] à supporter les dépens par moitié chacun.




AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JUILLET 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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