17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/51346

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■

N° RG 26/51346 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4BG

N° : 9-CH

Assignation du :
29 Janvier 2026
02 Février 2026
[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2026



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE

La FONDATION [X] [Z]
Venant aux droits de la FONDATION DE MADAME [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître René DECLER, avocat au barreau de PARIS - #D1315

DEFENDERESSES

La SAS LES DELICES DE KACEM
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS - #C0138

La société AXIANE MEUNERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ci-devant et actuellement [Adresse 4] à [Localité 5]

non représentée

La SAS SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]

non représentée



DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er janvier 2013, la Fondation de Madame [L] [Z] a consenti à la société [C], aux droits de laquelle est venue la SAS Les délices de Kacem, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 15 400 euros.

Le 7 juillet 2021, la société Les délices de Kacem a sollicité du bailleur le renouvellement du contrat de bail.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 21 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 22 208,60 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la Fondation [X] [Z] a, par assignation délivrée les 29 janvier et 2 février 2026, fait citer en référé la société Les délices de Kacem, ainsi que les sociétés Axiane meunerie et Société générale, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
- condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 26 650,32 euros au titre des loyers échus au mois de décembre 2025 inclus, ainsi que le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l'ordonnance à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des échéances en cours, jusqu’à complète libération des lieux,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience de renvoi du 16 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse conclut au rejet des prétentions adverses, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette locative à la somme de 31 092,04 euros au 9 juin 2026.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 800€ par mois, le solde devant être versé à la 24ème mensualité. Elle sollicite également de :
-enjoindre la demanderesse à lui fournir un nouveau bail commercial pour une durée de 3, 6, 9 ans sur les bases déjà existantes dans un délai de six jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
-l'enjoindre à procéder à sa charge aux réparations nécessaires dans le local commercial suite au dégâts des eaux survenu en 2022 et lui ordonner de lui remettre une attestation de conformité de l'installation électrique du local, dans un délai de 10 jours à compter de la décision sous astreinte de 100€ par jour de retard,

- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures de la défenderesse ainsi qu’aux notes d’audience.

Les créanciers assignés n'ont pas constitué avocat.

Par note en délibéré dûment autorisée, la défenderesse a communiqué la preuve du paiement du loyer du 2ème trimestre 2026 d'un montant de 4441,72 euros. Par note en délibéré sollicitée par le président d'audience, la demanderesse a communiqué un décompte comprenant ce paiement et le terme échu du 2ème trimestre 2026 au 30 juin 2026.


MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Il ressort du décompte locatif arrêté au 30 juin 2026 que les premiers loyers impayés datent du 2ème trimestre 2024, de sorte que les développements relatifs au dégât des eaux survenu deux ans avant les premiers impayés ne peuvent avoir aucune incidence sur l'exigibilité de ces loyers. Aussi, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 31 092,04 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 juin 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 22 208,60 euros.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».





En l’espèce, le contrat de bail stipule qu'à défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une de ses obligations, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux contenant déclaration de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.

Il n'est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer.

Par ailleurs, le preneur ne tire aucune conséquence des contestations qu'il oppose quant à l'absence de renouvellement du contrat de bail et de travaux réalisés par le bailleur. Enfin, il n'est pas démontré que les causes du commandement de payer ont été régularisées dans le délai imparti. Dès lors, le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Compte tenu de l'ancienneté du contrat de bail et de la reprise du paiement du loyer courant, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, lesquels auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, sans gravement préjudicier aux droits du bailleur qui retrouvera sa liberté d’agir en expulsion s’ils ne sont pas respectés. En revanche, ces délais de paiement seront encadrés dans le délai légal de deux ans, sauf meilleur accord des parties.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, la partie défenderesse expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, et ce, jusqu’à libération des lieux.

Enfin, les loyers étant payables à terme échu, il n'y a pas lieu de condamner le locataire au paiement des loyers jusqu'au jour de l'ordonnance, le loyer du 3ème trimestre 2026 devant être versé au plus tard le 30 septembre prochain.

Sur les demandes reconventionnelles

Il convient de constater que la défenderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'établissement d'un acte de renouvellement du contrat de bail, ni sa demande de réparation des désordres liés à un dégât des eaux au sujet duquel la responsabilité du bailleur, la réalité et la persistance des désordres ne sont démontrées par aucun élément technique, ni enfin sa demande de communication d'une attestation de conformité de l'installation électrique, aucun élément ne démontrant l'existence d'un dysfonctionnement de celle-ci.

Dès lors, il n'y a lieu à référé sur aucune de ces demandes.





Sur le surplus des demandes

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons la société Les délices de Kacem à verser à la Fondation [X] [Z] la somme de 31 092,04 euros euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 juin 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 sur la somme de 22 208,60 euros;

L'autorisons à se libérer de cette somme en vingt-quatre mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, ce versement devant être effectué au plus tard le 30ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets;


Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Les délices de Kacem portant sur des locaux situés [Adresse 6] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la société Les délices de Kacem et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas la société Les délices de Kacem à payer à la Fondation [X] [Z] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant des loyers et charges en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux,


Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ni sur les demandes reconventionnelles ;

Condamnons la société Les délices de Kacem au paiement des dépens ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,





Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

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