15 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/53177

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■

N° RG 26/53177 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRXZ

N°: 4-CH

Assignation du :
17 Avril 2026
29 Avril 2026



EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2026



par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.

DEMANDERESSE

La société dénommée LES CITES D’OR, SCI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS - #P0021


DEFENDERESSES

La société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ACCORDIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS - #P0477

La société ACCORDIAG
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentée

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ACCORDIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS - #P0477

La SELARL [L] [K], NOTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Magali GREINER de la SELEURL GREINER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0025

La société PDMC
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS - #C0106

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 2025 par Maître [K], notaire à [Localité 1], la société Les Cités d’Or a acquis auprès de la sociéé PDMC un local commercial sis [Adresse 6].

Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 29 avril 2026, la société Les Cités d’Or a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Accordiag, la société PDMC et la société [L] [K], Notaire aux fins d’obtenir à titre principal une mesure de médiation judiciaire et à titre subsidiaire une expertise. Elle sollicite également la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Les Cités d’Or ne s’oppose pas à la mise hors de caue des sociétés MMA mais sollicite leur débouté quant à leur demande d’arcticle 700. Elle maintient pour le surplus oralement ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la société Les Cités d’Or explique qu’un diagnostic pré travaux a révélé la présence d’amiante dans de nombreux matérieux composant le local alors que le diagnostic amaiante avant vente produit par la société Accordiag concluait à l’absence de matériaux contenant de l’amiante dans le local.

Elle se prévaut de la faute du diagnistique résultant de l’abscence de réserves dans le diagnostic amiante, de la responsabilité du vendeur et de celle du notaire instrumentaire.

Elle estime qu’à défaut de médiation, une expertise permettrait d’apprécier l’étendue des préjudices subis.

***

Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société PDMC sollicite le débouté de la société Les Cités d’Or et à titre subsidiaire sa mise hors de cause et dispense de participation à la mesure de médiation.



Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société PDMC expose que la médiation demeure un processus consensuel et qu’elle s’y oppose fermement, contestant le principe même de sa responsabilité et estimant qu’une telle mesure est dépourvue d’utilité au regard de la nature du litige.

Elle prétend que les conditions de l’article 145 ne sont pas remplies, la présence d’amiante étant parfaitement documentée et non discutée et les matériaux litigieux ayant été en partie retirés.

Elle estime que la mission sollicitée excède l’office de la mesure d’instruction in futurum.

Elle soutient que la demanderesse dispose déjà de l’ensemble des éléments permettant l’introduction au fond.

Elle rappelle sa qualité de vendeur profane et souligne qu’elle a régulièrement exécuté ses obligations de vendeur, les griefs invoqués lui étant étrangers.

***

Par conclusions développées lors de l’audience, la société [L] [K] s’en rapporte sur la mesure de médiation judiciaire et sollicite le débouté de la société Les Cités d’Or quant à la demande d’expertise.

A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.

En tout état de cause, la société [L] [K] sollicite la condamnation de la société Les Cités d’Or au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société [L] [K] précise que sa participation éventuelle à une mesure de médiation judiciaire ne saurait en aucun cas valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité.

Elle fait valoir que l’action à son encontre apparaît dépourvue de fondement sérieux, aucune faute ne pouvant être caratérisée du fait d’une erreur matérielle de numérotation et son devoir d’investigation ne pouvant s’étendre à la détection de désordres matériels ou de caractéristiques techniques du bien.

Elle soutient que la demanderesse opère une confusion entre le diagnostic amiante avant vente et le diagnostic avant travaux, lequel est par nature intrusif et destructif.

Elle rappelle que la responsabilité notariale suppose un préjudice certain en lien causal direct avec la faute alléguée.

Elle souligne que la mission sollicitée est purement technique et étrangère à la mission du notaire.

***


Par conclusions développées lors de l’audience, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent le débouté de la demanderesse et leur mise hors de cause. Elles sollicitent en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles que le contrat les liant à la société Accordiag a été résilié à effet du 2 janvier 2024 et que la première réclamation est postérieure à cette résiliation.

***

La société Accordiag, régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

***

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS

Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.

Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre I du présent titre sont alors applicables.

Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il n’est pas possible d’ordonner à titre principal une mesure de médiation judiciaire. En revanche, la mise en place d’une injonction de rencontrer un médiateur peut s’avérer opportune après les premières constatations techniques dans le cadre d’une expertise. La mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse est de nature à permettre d’identifier si l’amiante pouvait être détectée selon les règles de l’art lors du diagnostic avant vente, dans l’optique d’actions sur la base de la garantie des vices cachés et des responsabilités des professionnels (notaire, diagnostiqueur). Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, la mise hors de cause du vendeur et du notaire apparaissant en l’état prématurée.

En revanche, il est constant que le contrat souscrit par la société Accordiag auprès des sociétés MMA l’était en base réclamation et que la première réclamation a été postérieure à la résiliation du contrat.

Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles .

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et chacune des parties conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,

Mettons hors de cause la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles;


Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[N] [G]
[Courriel 1]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre au [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’acte de vente, les diagnostic amiante avant vente, le diagnostic amiante des parties communes, le diagnostic amiante avant travaux, les devis, factures, planniges de chantier, échanges entre les parties et tout document technique ou comptable utile;
- visiter les lieux ;
-constater, examiner et décrire les girefs dénoncés dans l’assignation,;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si le diagnostic amiante avant vente du 21 mars 2023 a été réalisé conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et à la réglementation en vigueur ;
- dire si le diagnostiqueur aurait dû émettre des réserves ;
-dire si les matériaux contenant de l’amiante révélés ultérieurement par le diagnostic amiante avant travaux du 24 octobre 2025 auraient pu ou dû être identifiés dans le cadre d’un diagnostic amiante avant vente ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;


À ce stade des opérations d’expertise,

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
Monsieur [P] [D]
[Courriel 2]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Rappelons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques ;
Disons que le médiateur aura alors pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
- le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
- le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d'expertise reprendront ;


Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 juin 2027), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, notamment au regard des opérations de médiation, auprès du juge du contrôle ;




Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien pourra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,




Célia HADBOUN Maïté FAURY


































Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 6] 17
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 3]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [N]

Consignation : 5000 € par La société dénommée LES CITES D’OR, SCI

le 15 Septembre 2026

Rapport à déposer le : 15 Juin 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 7].

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