24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Valence
RG n° 26/00397
CH1 Référés
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 24 Juin 2026
N° RG 26/00397 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7VS
DEMANDEURS
Madame [N] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien SEMMEL de la SELARL ALPILLES AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien SEMMEL de la SELARL ALPILLES AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Dominique FLEURIOT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaires de justice en date des 11 et 15 mai 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [N] [B] et Monsieur [Z] [R], ont fait assigner Monsieur [V] [E] et Monsieur [S] [E], devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins que Madame [N] [B] soit autorisée à conclure seule l’acte de vente du bien indivis sis [Adresse 5] à VALENCE (26) en sa qualité d’administratrice de l’indivision, pour un prix minimum de 109 042 euros, devant maître [G] [L], notaire à BEAUCAIRE (30), et condamner Monsieur [V] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [V] [E] et Monsieur [S] [E], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ainsi n’opposent aucun argument.
La décision a été fixée en délibéré au 24 juin 2026.
SUR QUOI
Sur la vente forcée
Aux termes de l’article 815-5 et 815-6 du Code civil, il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis à la condition qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce il s’agit d’un bien indivis, et l’un des indivisaires, en l’occurrence Monsieur [V] [E] qui est l’un des défendeurs, fait preuve d’inertie ou de carence à toute vente, au contraire des autres indivisaires. Deux acquéreurs se sont toutefois tout dernièrement présentés et les documents produits démontrent leur volonté d’acquérir le bien pour un prix intéressant, ce qui est manifestement dans l’intérêt commun.
Il ressort des pièces produites que le bien n’est pas entretenu en ce qu’il est inoccupé, et qu’il est nécessaire d’y réaliser des travaux aux fins qu’il soit aux normes en matière d’électricité, outre qu’il se trouve dans un quartier affecté par le narcotrafic et où de nombreux cas d’occupations illicites d’immeubles vides sont démontrés. Encore, Monsieur [V] [E] a interdiction d’entrer en relation avec un autre indivisaire, Monsieur [S] [E], ainsi que de paraître à son domicile et à ses abords, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de gérer correctement l’indivision et ainsi de faire face aux difficultés précédemment relevées. Dès lors, pour éviter tout sérieux désordre mettant plus en péril l’intérêt commun, une vente au juste prix s’impose.
La non comparution à l’audience de Monsieur [V] [E] démontre encore le désintérêt porté à l’indivision, voire son opposition à la vente projetée, et il est documenté sa passivité ou résistance à la vente.
Il s’évince de ces éléments que les conditions légales sont réunies et qu’il convient de faire droit à la demande ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif, étant précisé qu’il sera expressément prévu que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte devra séquestrer le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil.
S’il est évoqué le fait que Madame [N] [R] deviendrait l’administratrice de l’indivision, aucun moyen n’a été soutenu à cet effet, et le débouté s’impose alors.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande qu’il soit alloué aux demandeurs, chacun, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qui seront supportés par Monsieur [V] [E].
Les dépens seront également mis à la charge de Monsieur [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS Madame [N] [B] à conclure seule l’acte de vente de la maison indivise au [Adresse 5] à [Localité 4] (26), pour un prix minimum de 109 042 euros, devant maître [G] [L], notaire à [Localité 7] (30) ;
ORDONNONS que le notaire instrumentaire qui recevra l’acte séquestrera le prix de vente jusqu’au partage de l’indivision et ce sous réserve des dispositions de l’article 815-11 du Code civil ;
DEBOUTONS Madame [N] [B] et Monsieur [Z] [R] de leur demande aux fins que Madame [N] [R] devienne l’administratrice de l’indivision ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E], à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [Z] [R], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] aux entiers dépens d’instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.


