10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n° 20/01833

Contentieux commercial

Texte de la décision

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N° RG 20/01833 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KFRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 20/01833 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KFRW



N° de minute :



Copie exécutoire délivrée
le 10 Juillet 2026 à :
Me Arnaud HOUSSAIN, vestiaire 18
Me Lionel VEST, vestiaire 164




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 10 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 10 Juillet 2026,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [J] [H] [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

S.A.S. API, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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N° RG 20/01833 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KFRW

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Dans le cadre de travaux réalisés pour la société WAGRAM [F], filiale de la société RUBIS [F], la société ALSACE PEINTURE INDUSTRIELLE (ci-après API), spécialisée dans les travaux de peinture industrielle sur structures métalliques, a eu besoin d’un échafaudage autour d’un bac métallique T467.

La société [H] SERVICE, spécialisée dans la fourniture, le montage et le démontage d’échafaudage professionnel, lui a ainsi adressé un bon de commande, daté du 19 octobre 2018, prévoyant la fourniture et la mise en place d’un échafaudage pour un montant global de 51 000 euros TTC pour une durée de 30 jours, et un tarif de 223 euros HT par jour calendaire de dépassement de la durée de location. La société API a expressément confirmé la commande.

La société [H] SERVICE a ensuite émis quatre factures :
- facture n°081811007 du 28 novembre 2018, d’un montant de 30 600 euros, correspondant au transport et au montage de l’échafaudage ainsi qu’aux frais de location, réglée intégralement par la société API ;
- facture n°081902017 du 28 février 2019, d’un montant de 15 788,40 euros, au titre d’une sur-location des installations entre le 1er janvier et le 28 février 2019, un versement de 3 947,10 euros a été effectué ;
- facture n°081909007, du 30 septembre 2019, d’un montant de 48 765,60 euros pour une sur-location des installations du 1er mars au 12 août 2019 et le démontage des échafaudages ;
- facture n°081911008, du 22 novembre 2019, d’un montant 4 328,40 euros au titre du forfait de fin de chantier.

En l’absence de paiement, le 06 mai 2020, un courrier de mise en demeure a été délivré par la société [H] SERVICE à la société API pour un montant de 11 841,30 euros au titre de la facture n°081902017 du 28 février 2019.

Un second courrier de mise en demeure, du même jour, a été adressé à la société API réclamant le règlement de la somme de 53 094 euros au titre des factures n°081909007 du 30 septembre 2019 et n°081911008 du 22 novembre 2019.

Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS API le 07 décembre 2020, la SARL [H] SERVICE a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de factures.

Depuis le 1er septembre 2025, la société [H] SERVICE a changé de dénomination sociale pour devenir la société [J] [H] [W].

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 janvier 2026.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2026, prorogée au 10 juillet 2026, date du présent jugement.






* Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 13 septembre 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la SARL [J] [H] [W] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Et l’article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la société [H] SERVICE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société API à verser à la société [H] SERVICE la somme de 64 935,30 euros assortis des intérêts légaux à la date du 06 mai 2020 au titre des factures impayées ;
- débouter la société API de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société API à verser à la société [H] SERVICE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société API aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

La société [J] [H] [W] fait valoir que l’obligation de paiement dont elle sollicite l’exécution est issue d’un contrat dont l’existence est prouvée par la signature d’un bon de commande et dont le règlement partiel de factures émises sur son fondement vaut acceptation de la défenderesse.

Pour démontrer que la location a été plus longue que la durée initiale de 30 jours, soit en réalité du 29 octobre 2018 au 13 août 2019, elle s’appuie sur des échanges intervenus avec la défenderesse et conteste que la durée excessive soit liée à son propre fait. À ce titre, elle dénie toute force probante aux deux témoignages produits par la défenderesse s’agissant d’anciens salariés. Elle expose que le démontage n’a pas été demandé par la société API à la date du 14 juin 2019.

Concernant les demandes reconventionnelles, la société [J] [H] [W] affirme que la procédure n’est pas abusive, puisqu’elle estime ses demandes parfaitement fondées et que c’est la société API qui n’honore pas ses obligations, ajoutant que cette dernière n’établit pas sa mauvaise foi ou son intention de nuire.

Sur la demande de remboursement au titre d’un trop-perçu, la demanderesse avance que la société API n’a pas payé l’intégralité des factures mises en paiement et n’apporte pas la preuve d’un virement de 15 788,40 euros qu’elle aurait fait en date du 28 février 2019.

Enfin, concernant la demande de réparation d’atteinte à l’image et à la réputation, ainsi que de perte de chance de conclure de nouveaux contrats avec la société RUBIS [F], elle dénie à la société API la preuve de la réalité de son préjudice et du montant réclamé, ainsi que celle du lien de causalité avec les manquements allégués.


Dans ces conclusions récapitulatives n°2 en date du 09 décembre 2025 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS API demande au tribunal de :

- dire et juger les demandes formées par la société [H] SERVICE irrecevables, en tout cas mal fondées ;
- l’en débouter ;

À titre reconventionnel,
- condamner la société [H] SERVICE à verser à la société API une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société [H] SERVICE à verser à la société API une somme de 77 816,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser cette marge ;
- condamner la société [H] SERVICE à verser à la société API une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’image et la réputation de son entreprise ;
- condamner la société [H] SERVICE à verser à la société API une somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [H] SERVICE aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La défenderesse admet que la location du matériel a duré 34 jours, mais conteste une durée plus longue invoquant des manquements commis par la demanderesse, notamment quant au respect des règles de l’art pour la mise en place de l’échafaudage et une mise à disposition et un démontage tardifs.

À titre reconventionnel, la demanderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

De plus, elle estime avoir subi un préjudice important, une perte de chance de réaliser une marge chiffrée à 7% du chiffre d’affaires attendu, suite aux manquements de la demanderesse qui ont conduit la société RUBIS [F] à ne plus conclure de contrats avec elle.

La société API affirme également avoir subi un préjudice fondé sur l’atteinte à son image et à sa réputation qu’elle évalue à 10 000 euros.

Enfin, elle demande l’édition d’un avoir considérant avoir réglé une somme supérieure à ce qui est effectivement dû à la société [J] [H] [W] dans le cadre contractuel.


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.



MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, la commande passée par la société API à la société [J] [H] [W], le 19 octobre 2018, prévoit une durée de location de 30 jours ; au-delà, une somme de 223 euros HT est prévue par jour de location supplémentaire.

Aux termes de l’article 8 des conditions générales de mise en œuvre, de location et de vente, « la location débute à la date du premier rendez-vous fixé pour la réception de l’échafaudage installé […]. La location s’arrête le premier jour de démontage par la société [H] SERVICE sous réserve que le démontage intervienne dans les 10 jours ouvrés suivant la demande écrite de démontage formulée par le client. ».

Cependant, aucun document versé aux débats répondant aux exigences contractuelles ci-dessus rappelées, n’indique avec précision la date de réception de l’échafaudage et celle du début de son démontage. De ce fait, en s’appuyant sur les pièces fournies par les parties, la juridiction doit déterminer ces deux dates.

Concernant le montage et plus précisément la date de réception de l’installation, selon un courrier du 03 octobre 2019 rédigé par la société API, les travaux ont débuté le 17 septembre 2018 ; ce qui est corroboré par l’audit interne de sécurité réalisé le 04 octobre 2018 qui démontre nécessairement que les travaux de montage ont commencé avant cette date. De son côté, la société [J] [H] [W] mentionne la date du 17 août 2018 pour le début du montage en lien avec les données de pointage de ses salariés.

Le 08 mars 2019, la société RUBIS [F] a écrit un courriel dans lequel elle indique que le montage de l’échafaudage a débuté il y a plus de 3 mois selon les informations dont elle dispose, et qu’un contrôle de sa part doit être effectué afin d’autoriser la reprise de l’installation et alors sa fin.
Surtout, dans un courriel du 18 mars 2019, cette même société précise que « nous allons faire inspecté l’échafaudage par une entreprise extérieure après la mise à disposition par votre sous traitant [H] ».

Selon une liste de personnel de la société [J] [H] [W] évoquée dans un courrier électronique du 27 mars 2019, certains salariés étaient présents sur le chantier litigieux à compter du 1er avril 2019, présence qui ne peut être justifiée que par la nécessité d’intervenir encore pour l’installation de l’échafaudage.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la date de mise à disposition peut uniquement être fixée au 10 mai 2019, date à compter de laquelle la défenderesse ne conteste plus la mise à disposition de l’échafaudage, et ce en l’absence de procès-verbal du rendez-vous fixé pour la réception de l’installation.

Concernant le démontage, si, dans son courrier du 03 octobre 2019, la société API indique avoir demandé de procéder au démontage le 14 juin 2019 suite à la fin des travaux de peinture, elle ne produit aucun document attestant d’une telle demande écrite conforme aux stipulations contractuelles, ni de relances faites à ce sujet.

En facturant des jours de location supplémentaire jusqu’au 12 août 2019, la demanderesse établit que, pour elle, le démontage a débuté ce jour-là ou tout du moins que la location a cessé à cette date.

Dès lors, la date du 12 août 2019 sera retenue comme date de fin de la location de l’échafaudage par la société API.

Ainsi, et selon les dates déterminées à l’analyse des pièces produites par les parties, la location de l’échafaudage a couru du 10 mai au 12 août 2019, soit un total de 94 jours.

Le prix initialement convenu couvrant une location de 30 jours, il convient de déterminer le coût de la location supplémentaire qui correspond à 64 jours.

Étant rappelé que le jour calendaire supplémentaire de location est facturé 223 euros HT, le coût de la location supplémentaire s’élève à 14 272 euros HT

Selon le bon de commande, le coût de la location initiale était de 42 500 euros HT duquel il convient de soustraire le geste commercial accordé en octobre 2019 par la demanderesse et qu’elle ne remet pas en cause, ce qui aboutit à la somme de 32 950 euros HT.

La somme due par la société API pour couvrir l’intégralité de la prestation est donc de 47 222 euros HT, soit 56 666,40 euros TTC.

Les pièces produites par les parties démontrent que la société API a réalisé trois virements de :
- 15 300 euros le 13 mai 2019,
- 15 300 euros le 11 juillet 2019,
- 3 947,10 euros le 08 août 2019.
Ainsi, la société API a déjà réglé la somme de 34 547,10 euros.

En conséquence, la société API sera condamnée à verser à la société [J] [H] [W] la somme de 22 119,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.


* Sur les demandes reconventionnelles

S’agissant de la demande d’avoir développée dans les moyens, le tribunal constate que la prétention n’est pas énoncée dans le dispositif des conclusions. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas donc lieu de statuer sur ce point.

* Sur la demande au titre de la perte de chance

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société API affirme que les manquements de la société [J] [H] [W] lui ont causé un préjudice financier, car elle n’a pas été retenue par la société RUBIS [F] pour de nouveaux contrats.

Si elle affirme qu’il existe une relation d’affaires régulière et de longue date avec cette dernière, elle ne fournit qu’une seule facture datant de 2010 et une attestation de son expert-comptable présentant un chiffre d’affaires réalisé grâce aux sociétés RUBIS [F] et [O] [F].

Surtout, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la société RUBIS [F] a refusé de contracter à nouveau avec elle. En effet, les termes utilisés par la société RUBIS [F] dans son courrier du 14 novembre 2019 sont clairs : elle informe sa cocontractante qu’elle ne peut pas passer un nouveau marché dans les conditions actuelles, et non pas qu’elle refuse catégoriquement toute nouvelle relation contractuelle. Il est en outre relevé que ce courrier ne se présente pas sur un papier à entête de la société et qu’il n’est pas signé par son rédacteur.

Aucun élément ne corrobore son affirmation selon laquelle depuis ce chantier, la société RUBIS [F] traite avec une société située [Localité 4] qui possède ses propres échafaudages, ni celle selon laquelle certaines de ses candidatures pour l’attribution de nouveaux contrats ont été rejetées.

Ainsi, la société API échoue à démontrer qu’elle a subi une perte de chance et de fait un préjudice financier. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


* Sur la demande au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société API affirme que les nombreux manquements de la société [J] [H] [W] notamment concernant le non-respect des règles de sécurité et des délais prévus pour l’exécution de la prestation lui ont causé un préjudice d’image et de réputation.

Cependant, elle n’étaye cette affirmation par aucun élément et notamment elle ne démontre pas que d’autres sociétés que sa cocontractante ont eu connaissance des difficultés qu’elle énonce.

Dès lors, la demande de la société API au titre d’un préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation sera rejetée.


* Sur la demande pour procédure abusive

En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société API ne démontre pas en quoi l’action en justice exercée par la société [J] [H] [W] serait constitutive d’un abus, ce d’autant plus qu’elle tend simplement au paiement de factures émises dans un cadre contractuel. Il a d’ailleurs été fait droit en partie à la demande de la société [J] [H] [W].

Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.


* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société API, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société [J] [H] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige consistant au paiement d’une somme d’argent.




PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la SAS API à payer à la SARL [J] [H] [W] la somme de 22 119,40 euros (vingt-deux mille cent dix-neuf euros et quarante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du contrat de location ;

DÉBOUTE la SAS API de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;

DÉBOUTE la SAS API de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son l’image et à sa réputation ;

DÉBOUTE la SAS API de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la SAS API aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNE la SAS API à verser à la SARL [J] [H] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.




Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON

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