10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
RG n° 22/00176
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 22/00176 - N° Portalis DB2I-W-B7G-CREZ
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Me Sébastien PONCET
Notifications aux parties par LRAR :
- S.A. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
- CPAM DE L'AIN
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Violaine ARNAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 23 Avril 2026 en audience publique,en présence d'un seul assesseur, avec l'accord des parties conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S], employé par la société [1] en qualité de technicien qualité et de chef d'équipe depuis le 1er mai 1996, a présenté à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 octobre 2021 indiquant un " syndrome anxiodépressif ", accompagnée d'un certificat médical initial rectificatif établi le 13 septembre 2021 par le Docteur [P] diagnostiquant une " souffrance au travail dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel compliqué d'un syndrome anxiodépressif (suivi psychiatrique débuté avec mise en place d'un traitement) " et mentionnant une date de première constatation médicale au 8 février 2021.
La CPAM de l'Ain a procédé à une enquête administrative, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau. Le Médecin conseil ayant retenu un taux d'incapacité permanente (IPP) prévisible supérieur ou égal à 25%, la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] qui, par avis du 18 mai 2022, a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de l'assuré et son activité professionnelle.
Par courrier du 24 mai 2022, la CPAM de l'Ain a notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [C] [S] au titre de la législation professionnelle, conformément à l'avis motivé du CRRMP de [Localité 6].
La société [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse pour contester cette décision
La CRA, par décision du 28 septembre 2022, a confirmé la décision initiale.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 novembre 2022, la société [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de la décision de la [2].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à l'issue de laquelle, le Tribunal a, par jugement mixte du 30 septembre 2025, débouté la société [1] de sa demande d'inopposabilité formée sur le fondement de la violation du principe du contradictoire et ordonné la transmission du dossier de Monsieur [C] [S] au [3] afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assuré.
Le CRRMP de PACA-CORSE a rendu son avis motivé le 22 décembre 2025.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 avril 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône.
Par conclusions développées oralement, la société [1] représentée par son conseil, demande au tribunal :
- D'infirmer la décision de rejet notifiée le 6 octobre 2022 de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain ;
- De juger l'absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de Monsieur [S] et ainsi l'absence de caractère professionnel de cette pathologie et par conséquent de juger inopposable à la société [1] la décision du 24 mai 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- En conséquence, d'ordonner à la Caisse Primaire d'accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [1] pour l'exercice de la prise en charge de l'accident en cause et les années suivantes, ainsi qu'au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ; d'ordonner à la Caisse Primaire d'accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Par courrier électronique du 9 avril 2026, la CPAM de l'Ain demande au tribunal de prendre acte de sa dispense de comparution à l'audience et transmet ses écritures, préalablement communiquées à la société [1], aux termes desquelles elle indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal concernant la demande d'inopposabilité présentée par l'employeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu, à titre liminaire, d'accorder à la CPAM de l'Ain la dispense de comparution sollicitée.
***
L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, s'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, Monsieur [C] [S] souffre d'une affection hors tableau, et la société [1] conteste le caractère professionnel de cette pathologie. Le différend opposant les parties porte ainsi sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie.
Le Médecin conseil ayant retenu un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, la CPAM du Rhône a transmis le dossier de Monsieur [C] [S] au CRRMP de [Localité 6], lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, avis qui s'impose à la caisse.
L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoyant toutefois que le tribunal saisi d'un différend relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse ; le tribunal a donc désigné le CRRMP de PACA-CORSE afin qu'il se prononce sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [S] et enjoint à la CPAM du Rhône de transmettre le dossier au comité ainsi désigné.
Le [4] de PACA-CORSE a pris connaissance :
- de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [C] [S] ;
- du certificat établi par le médecin traitant ;
- de l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;
- du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) ;
- des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire ;
- du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ;
et a rendu, le 22 décembre 2025, l'avis suivant :
" Le dossier nous est présenté au titre du 7eme alinéa IP > 25% avec une date de première constatation médicale fixée au 08/02/2021 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s'agit d'un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale, salarié de la même entreprise depuis 1996, occupant le poste de technicien qualité chef d'équipe dans un service qualité à partir de 2008 avec un contrat de travail à temps complet.
L'intéressé met en cause des difficultés relationnelles avec son responsable nommé en février 2020 et rapporte des altercations verbales avec celui-ci.
L'employeur met en cause l'absence d'élément factuel à l'appui des plaintes de l'assure. Il indique que suite à l'alerte de l'assuré, des entretiens ont été menés auprès des salariés, sans mise en évidence de difficultés managériales. Il souligne la reprise de travail du salarié le 02/07/2021 sans restriction ni signalement de la part du médecin du travail.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Apres avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, notamment les nouveaux éléments (témoignage) transmis par l'employeur postérieurs à l'avis du 1er CRRMP, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l'existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d'avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée ".
Sur la base de cet avis, la société [1] demande au Tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 24 mai 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels au motif selon lequel l'existence d'un lien direct et essentiel de la pathologie de Monsieur [C] [S] avec son activité professionnelle n'est pas établi.
La CPAM de l'Ain qui indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal concernant la demande d'inopposabilité présentée par l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir le lien direct et essentiel de la pathologie de Monsieur [C] [S] avec son activité professionnelle.
En considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d'ambiguïté de l'avis rendu par le CRRMP de PACA-Corse, ne donnant lieu à aucune contestation de la part de l'une ou l'autre des parties, il convient d'homologuer cet avis et de déclarer en conséquence inopposables à la société [1] la décision du 24 mai 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [S] diagnostiquée suivant certificat médical initial rectificatif établi le 13 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels et la décision subséquente de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022.
Les dépens éventuels seront supportés par la CPAM de l'Ain.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse du 28 septembre 2022 ;
HOMOLOGUE l'avis du CRRMP de PACA-Corse du 22 décembre 2025 ;
DECLARE inopposables à la société [1] la décision du 24 mai 2022 de la CPAM de l'Ain de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [S] diagnostiquée suivant certificat médical initial rectificatif établi le 13 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels et la décision subséquente de la commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de l'Ain aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE


