15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n° 25/00285

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 15 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00285 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5QQ

N° de minute :






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Le:
A:
1 ccc aux parties


JUGEMENT RENDUE LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame MISSONIER,
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 15 juin 2026


=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 01 avril 2025 adressée au greffe le 04 avril 2025 madame [B] [X] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE dit ci-après MDPH.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 juin 2026 à laquelle Madame [B] [X] était non comparante, ni représentée, la MDPH a sollicité une dispense de comparution.

Madame [B] [X] a déclaré se désister de sa demande.

Par courriel du 15 mai 2026, madame Madame [B] [X] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [B] [X], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par jugement et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [B] [X] se désiste de sa demande à l'encontre de la MDPH et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [B] [X] aux dépens de l'instance.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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