6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
RG n° 25/00339

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 06 Juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6QI

N° de minute :





RECOURS N° :
Le



Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [A], agent audiencier munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 Mai 2026


=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [N] une pénalité financière d’un montant de 750, 88 euros, au titre d’une usurpation de RIB d’employeurs subrogés dans les droits de leurs salariés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière, considérant que son identité avait été usurpée.

Par un jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal de Poitiers s’est déclaré incompétent pour examiner l’affaire et a désigné pour en connaître le tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 5 mai 2025 et appelée à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 mai 2026.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :

Déclarer les écritures de la Caisse recevables et bien fondées ;Déclarer la requête de Monsieur [N] recevable mais mal fondée;Juger que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Monsieur [N] est bien fondée et proportionnée à la gravité des faits ;Condamner en conséquence Monsieur [N] à payer à la Caisse la somme de 750.88€ ;Débouter purement et simplement Monsieur [N] de son recours.
Elle soutient en substance que Monsieur [X] [N] a frauduleusement perçu des indemnités journalières en usurpant l'identité d’un employeur en l’occurrence la société [1], et en utilisant un RIB à son nom pour détourner les paiements. Elle affirme que les documents fournis étaient falsifiés, que Monsieur [N] a été le seul bénéficiaire des virements, et qu’il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de sa défense d’usurpation d’identité, ni même déposé plainte.

M. [N] ne comparaît pas bien qu’avisé par courrier recommandé de la date de l’audience. Il n’excuse pas son absence.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

M. [N] ne comparaissant pas ni ne sollicitant de dispense à comparaître, son recours n’est pas soutenu. Sa demande ne sera pas traitée. Il sera statué sur les demandes reconventionnelles de la Caisse.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité financière

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,

I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.

IV. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
(…)



VI. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En l’espèce, la Caisse justifie de la fixation d’une pénalité de 750,88 euros, du fait de la perception par lui d’indemnités journalières par usurpation de l’identité d’un tiers employeur.

Le requérant ne comparaît pas et ne soutient donc pas sa contestation.

La demande en paiement formée reconventionnellement par la Caisse n’est toutefois pas de droit et nécessite un examen au fond.

La Caisse invoque, au soutien de sa demande en paiement, le comportement frauduleux de M. [N] ; elle démontre que le rib fourni par une société « [1] » aux fins de versement d’indemnités journalières, était en réalité celui de M. [N]. Il est démontré par la Caisse que ce même compte a perçu des indemnités de la part de plusieurs caisses primaires, pour un bénéfice de plus de 5 000 euros.

Il est établi que M. [X] [N] a adopté un comportement frauduleux qui justifie la pénalité de 750,88 euros fixée par la Caisse. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de l’issue du litige, M. [N] sera condamné aux dépens dépens.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté du litige.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3], la somme de 750,88 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 23 septembre 2023 ;

DEBOUTE M. [X] [N] de son recours ;

CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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