10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 25/01414
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01414 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMFM
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [D] [U]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JUILLET 2026
N° RG 25/01414 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMFM
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [J] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [N], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01414 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMFM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été victime d’un accident le 17 novembre 2008 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2011.
Par la suite, M. [U] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute en date du 4 novembre 2024 mentionnant une « douleurs invalidantes du genou droit ».
Le 5 mai 2025, après avis du médecin conseil, la caisse a informé M. [U] du refus de prise en charge de la rechute du 4 novembre 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [U] a alors saisi la [1]. Après rejet implicite de son recours, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025.
Par la suite, la [1] a, lors de sa séance du 4 mars 2026, infirmé la décision de la caisse refusant de prendre en charge la rechute de M. [U] du 4 novembre 2024 en lien avec son accident du travail du 17 novembre 2008.
Par courrier en date du 17 mars 2026, la caisse a alors informé M. [U] « que le caractère professionnel de la rechute du 4 novembre 2024, faisant suite à [son] accident du 17 novembre 2008, est reconnu » et lui a précisé que « cette décision annule et remplace le précédent refus ». La caisse confirme par ailleurs qu’elle va procéder à la régularisation de son dossier et au règlement des sommes qui peuvent lui être dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], présent à l’audience, confirme la prise en charge de sa rechute du 4 novembre 2024 et indique qu’il reste encore dans l’attente de la régularisation de son dossier par la caisse. Il précise avoir toutefois formé à l’encontre de la caisse une demande de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros, qu’il maintient.
Il estime que la caisse a commis une faute en refusant de prendre en charge la rechute de son accident du travail. Il précise qu’il reste encore dans l’attente de la régularisation de son dossier par la caisse à la suite de la décision qui lui a été notifié le 17 mars dernier. Il estime que la faute de la caisse lui a causé un préjudice certain, tant financier que personnel.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de l’assuré précisant que la décision initiale contestée a fait l’objet d’un réexamen dans le cadre du recours devant la [1], lequel a conduit à une prise en charge sa rechute du 4 novembre 2024 en lien avec son accident du travail du 17 novembre 2008. Elle précise que le dossier de M [U] est actuellement en cours de régularisation.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Le tribunal constate que par courrier en date du 17 mars 2026 la caisse a informé M. [U] « que le caractère professionnel de la rechute du 4 novembre 2024, faisant suite à [son] accident du 17 novembre 2008, est reconnu » et lui a précisé que « cette décision annule et remplace le précédent refus ». La caisse a par ailleurs confirmé qu’elle allait procéder à la régularisation du dossier de M. [U] et au règlement des sommes qui peuvent lui être dues.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’assuré
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il convient de rappeler que la caisse est liée par l’avis du médecin conseil et que le seul fait qu’elle ait pris en charge la rechute de M. [U] du 4 novembre 2024 à la suite de la décision de la [1] (ayant infirmé sa décision initiale) ne permet pas d’établir que celle-ci aurait commis une faute à l’égard de l’assuré.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge la rechute de M. [D] [U] déclarée par certificat médical du 4 novembre 2024 au titre de son accident du travail du 17 novembre 2008,
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à procéder à la régularisation du dossier de M. [D] [U] et au règlement des sommes qui peuvent lui être dues,
DEBOUTE M. [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER


