13 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Évreux
RG n° 25/00108

Contentx- surendettement

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT

[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
__________________________________


















JUGEMENT

DU : 13 Mai 2026









DEBITEURS :

Monsieur [P] [I]
Madame [W] [T] épouse [I]



N° RG 25/00108
N° Portalis DBXU-W-B7J-IJOF



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

JUGEMENT du 13 MAI 2026




Sur la contestation formée par :


DEMANDEUR

CREANCIER :

Société [1],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau d'EURE


à l'encontre des mesures imposées à l'égard de :


DEFENDEURS

DEBITEURS :

Monsieur [P] [I],
Né le 27 Mai 1982 à [Localité 3] (27)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [W] [T] épouse [I],
Née le 19 Juin 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne


Dans la procédure envers :


CREANCIERS :

Société [2],
Demeurant Centre de Recouvrement
TSA 83361
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [3],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée








Société [6],
Demeurant Chez [Localité 10] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [7],
Demeurant [8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [9],
Demeurant Chez [10] M. [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 14],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA
MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la
Protection
Greffier : Angéline HADOUX

DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 11 Mars 2026,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce
qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,
dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile, le 13 Mai 2026.

JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 16 mai 2025.

L’endettement total a été fixé à 103.096,63 euros.

Par décision du 8 août 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 50 mois à un taux réduit à 2,76 % sur la base de mensualités de remboursement de 2.200,00 euros maximum, cela sans effacement.

La société [11] d’une part, et Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] d’autre part, ont contesté le plan de rééchelonnement, le créancier sollicitant la restitution du véhicule dont il a financé l’acquisition et les débiteurs ont demandé quant à eux une diminution du montant des mensualités.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis les recours au greffe du tribunal par courriers reçus les 22 septembre et 2 octobre 2025 et les affaires ont été fixées à l’audience du 11 mars 2026.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 26 février et 2 mars 2026, la société [5] mandatée par [4] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et la société [12] a déclaré ses créances.

A l’audience, la société [11], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions et a sollicité de voir :
Déclarer irrecevable Monsieur [I] en sa demande de surendettement pour absence de bonne foi ;Subsidiairement, lui enjoindre de restituer le véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] muni des clés et documents de circulation ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a soutenu que Monsieur [I] avait souscrit de nombreux contrats de crédit à la consommation en sachant ne pas avoir la capacité de les rembourser et qu’il avait effectué de fausses déclarations lors de la souscription de son emprunt.

Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I], comparants en personne, ont contesté toute mauvaise foi. Ils ont actualisé la situation du ménage sur un plan personnel, professionnel, financier et patrimonial, véhicules inclus. Ils ont proposé de payer entre 250 et 300 euros par mois pour rembourser leurs dettes et précisé qu’ils avaient vendu au cours de l’été 2025 le véhicule PEUGEOT 3008 financé par la société [11] ainsi qu’une RENAULT CLIO financée par DIAC.

Au cours des débats, le tribunal les a rappelé à leurs obligations d’être transparents sur leur situation et de solliciter l’autorisation de la [13] pour toute vente de leurs biens en cours de procédure, à peine de déchéance.

Il a été donné lecture des courriers des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.

Le tribunal a sollicité des consorts [I] des justificatifs complémentaires de leur situation ainsi que les observations de la société [11] sur la compétence du juge du surendettement pour ordonner la restitution du véhicule.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 27 mars 2026, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] ont communiqué des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.

Par observations reçues le 14 avril 2026, la société [11] a accusé réception de ces éléments et considéré qu’ils démontraient de plus fort une absence de bonne foi, du fait de dépenses non essentielles et d’un défaut de communication de certains relevés de compte.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [11] le 8 septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 août 2025. Le recours incident de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] est de fait, recevable.


Sur le fond :

Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :

“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »

En premier lieu, il est constant et établi que les consorts [I] ont procédé, en cours de procédure, sans autorisation, à la vente du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1] qu’ils avaient acquis en juillet 2024 via un crédit affecté souscrit auprès de la CA [14] au prix de 12.989,76 euros. Ils affirment que cette vente était motivée par un problème de turbo et que les 8.000 euros reçus à cette occasion leur ont permis de racheter un autre véhicule RENAULT de type SCENIC dont ils fournissent la carte grise. Cependant, ils se sont présentés à l’audience sans aucun justificatif concernant la nécessité de cette revente, le prix reçu et l’utilisation réelle des fonds.

Dans la mesure où l’acte de vente n’a pas été autorisée dans le cadre de la procédure de surendettement initiée en avril 2025, ces faits constituent d’ores et déjà un manquement sanctionné au titre de la déchéance du bénéfice de la procédure.

En deuxième lieu, de façon superfétatoire, les débats ont révélé d’autres éléments pouvant justicier le prononcé de cette sanction, du fait de déclarations mensongères pendant l’audience mais également de la revente non autorisée d’un second véhicule, RENAULT CLIO, acquis de surcroît quelques semaines seulement avant le dépôt du dossier de surendettement pour plus de 16.000 euros et cédé en cours de procédure, sans plus de justification quant à l’utilisation du prix de vente.

En effet, lors de l’audience, les débiteurs ont été questionnés sur leur patrimoine mobilier et les véhicules détenus ou acquis ces dernières années. Ils ont affirmé détenir actuellement trois véhicules (deux RENAULT Scénic et un RENAULT Twingo), utilisés par eux et par le père de Monsieur [I]. Ils ont expressément indiqué que les prêts constituant leur endettement avait permis de financer l’acquisition de deux véhicules seulement :
Le PEUGEOT 3008, financé par [11] en juillet 2024 pour un peu plus de 12.000 euros, qu’ils auraient revendu 8.000 euros en cours de procédure (cf. supra) ;Egalement un RENAULT CLIO financé par [2] qu’ils ont affirmé avoir acheté aux alentours de « décembre 2024 à crédit de 14.000 euros (sic), revendu six mois après pour 12.000 euros » ceci pour apurer des dépenses personnelles, des frais d’obsèques et rembourser des prêts familiaux.
Ces affirmations sont contredites par les documents qu’ils ont versé au dossier de surendettement, selon lesquels les crédits à la consommation souscrits ont permis de financer a minima quatre véhicules. Figurent en effet :

Un plan de financement de [15] daté du 7 mars 2025 faisant référence au financement d’un véhicule immatriculé CS 048 FG, correspondant à l’acquisition d’un véhicule par Monsieur [I] d’une valeur de 8.958,18 euros remboursable à compter du 5 octobre 2019 ;
Un extrait de capture d’écran d’un espace personnel sur le site de [16] mentionnant « mon projet : véhicule d’occasion » pour un prêt personnel d’un montant de 19.993,73 euros financé le 23 janvier 2024 ;
La fiche d’informations précontractuelles établie par la [11] pour le crédit affecté au véhicule PEUGEOT 3008 d’un montant de 12.989,76 euros en juillet 2024 ;
Un plan de financement de [15] (« [2] » dans le cadre de la procédure) daté du 7 mars 2025 faisant référence au financement d’un véhicule immatriculé GN 132 TC, correspondant à l’acquisition d’un véhicule par Madame [I] d’une valeur de 16.309,20 euros remboursable à compter du 5 janvier 2025 ; il s’agit-là du véhicule RENAULT CLIO évoqué ci-avant.
Dans ces circonstances, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.




PAR CES MOTIFS,

Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,


PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/108 et 25/114 ;

RECOIT le recours formé par la société [11], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I] ;

PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement à l’égard de Monsieur [P] [I] et Madame [W] [T] épouse [I], ce à compter de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.



Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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