19 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Évreux
RG n° 26/00195
CTX Gal inf/= 10 000€
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOY4
[L] [O]
C/
S.A.R.L. MC AUTO OCCASION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 19 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MC AUTO OCCASION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 7 février 2025, M. [L] [O] a acquis auprès de la S.A.R.L. MC Auto occasion un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] présentant un kilométrage de 146.000 kilomètres, pour le prix de 5.990 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres sur le véhicule, M. [L] [O] a mis la S.A.R.L. MC Auto occasion en demeure de procéder à l’annulation de la vente, de lui restituer la somme de 5.990 euros et de lui verser une indemnité de 1.000 euros.
Après s’être désisté d’une précédente instance en cours devant le tribunal de proximité de Bernay, il a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2026 aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [L] [O] maintient les termes de sa saisine et sollicite :
La résolution de la vente du véhicule, La condamnation de la S.A.R.L. MC Auto occasion à lui restituer la somme de 5.990 euros au titre du prix de vente du véhicule, La condamnation de la S.A.R.L. MC Auto occasion à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis,La condamnation de la S.A.R.L. MC Auto occasion aux dépens.
Il fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil que plusieurs vices affectent le véhicule et sont apparus dans un délai suffisamment court après la vente pour démontrer qu’ils lui sont antérieurs.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [L] [O] indique que son véhicule est immobilisé depuis le mois de juillet 2025, l’obligeant à passer 6 heures en transports en commun chaque jour et à aménager ses études en conséquence.
La S.A.R.L. MC Auto occasion, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Le 22 avril 2026, le tribunal a sollicité de M. [L] [O] la communication du jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay. M. [L] [O] a transmis le jugement de désistement par note en délibéré contradictoire le 28 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
- le vice est inhérent à la chose,
- le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
- le vice n'est pas apparent au moment de la vente,
- le vice compromet l'usage de la chose ou en diminue fortement l'usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d'occasion, le vice caché s'entend d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu'ils sont réputés être inhérents au véhicule d'occasion.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l'acquéreur peut, conformément à l'article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
Pour démontrer l’existence de vices affectant l’utilisation du véhicule, M. [L] [O] s’appuie sur un diagnostic établi le 8 avril 2025 par la société Norauto qui relève :
Des fuites sur les amortisseurs avant et arrière, La nécessité de remplacer les rotules de direction gauche, La nécessité de remplacer les soufflets de crémaillère gauche, La nécessité de remplacer les plaquettes de frein arrière.
Le devis n°59119 établi le 21 mai 2025 par la société Gueudet alliance Seine relève également la nécessité d’effectuer de nombreuses réparations, sans qu’il soit possible de constater qu’elles portent sur les mêmes désordres que ceux contrôlés le 8 avril 2025. Cependant, M. [L] [O] indique avoir tenté de procéder lui-même à diverses réparations avec l’aide d’un ami, ce que démontrent d’ailleurs les diverses factures d’achat de pièces. Cette intervention, survenue entre la vente et le constat des désordres par la société Gueudet alliance Seine, rend très incertaine la date d’apparition des désordres. Or, aucune autre pièce du dossier ne démontre que les désordres invoqués, dont aucun ne figure sur le procès-verbal de contrôle technique remis au moment de la vente, existaient déjà deux mois plus tôt lors de la conclusion du contrat et ce alors qu’il incombe à M. [L] [O] de démontrer qu’il s’agit d’un procès-verbal de complaisance.
L’antériorité des vices constatés le 21 mai 2025 n’est donc pas démontrée.
De même, le diagnostic et les devis versés aux débats ne comportent aucune analyse technique émanant d’un tiers professionnel expliquant en quoi ces désordres excèdent l’usure normale d’un véhicule d’occasion et en compromettent l’usage.
M. [L] [O] ne rapporte pas la preuve qu’ils revêtent les caractères de vices cachés.
Par ailleurs, le vice caché, qui porte sur la non-conformité de la chose à sa destination normale, se distingue de la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, qui relève de l’obligation de délivrance posée aux articles 1604 du code civil et L217-3 du code de la consommation. Les défauts relatifs au kilométrage de la voiture et à son origine ne seront donc pas examinés en ce qu’ils ne relèvent pas de la garantie des vices cachés invoquée par le demandeur.
Par conséquent, les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies et les demandes de M. [L] [O] aux fins de résolution de la vente seront rejetées.
II – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [L] [O] :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Compte-tenu de ce qui précède, M. [L] [O] ne rapporte pas la preuve d’une faute civile de la S.A.R.L. MC auto occasion et sa demande sera rejetée.
III – FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [L] [O] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 7 février 2025 et des demandes de restitutions subséquentes ;
DÉBOUTE M. [L] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


