30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/00607

PCP JCP ACR référé

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [F]
Maître Carole BERNARDINI

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carole BERNARDINI
Madame [X] [F]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00607 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3CS

N° MINUTE :
3/2026






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juin 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0399

DÉFENDERESSE
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juin 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier


Décision du 30 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00607 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3CS


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025 remis au greffe le 8 janvier suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir son expulsion et la condamnation au paiement de diverses provisions ainsi que de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

À l’audience du 14 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser celle de provision au titre des loyers impayés. Il est favorable à des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois.

À cette audience, Mme [X] [F], comparant en personne, sollicite à titre principal le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026.

Comme il en a été autorisé, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a, par message transmis par voie dématérialisée au greffe le 15 avril 2026, indiqué que la dette pouvait être tenue comme soldée et fait connaître son désistement de ses demandes, à l’exception de celles aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.

Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH déclare se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [F], à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH doit donc s’analyser en un désistement d’instance.

Mme [X] [F] a présenté des défenses au fond mais n’a pas fait connaître son acceptation du désistement. Cela ne fait toutefois pas obstacle à la constation de ce désistement dans la mesure où Mme [X] [F] n’a formulé aucune demande reconventionnelle et a seulement sollicité, à titre principal, le rejet des demandes, c’est-à-dire un résultat similaire à celui obtenu par la constatation du désistement.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et le dessaisissement. Il sera rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action.

Sur les frais de l’instance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aucun accord des parties n’étant intervenu sur le sort des frais de l’instance, il sera rappelé les dispositions ci-dessus et l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,


Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et le dessaisissement;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Déboutons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026

le greffier le Président

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