26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
RG n° 25/01389

JCP

Texte de la décision

N° Minute :



N° Rôle: N° RG 25/01389 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRQR



Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[M] [S] [U]












































CCC le

CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 26 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 22 Avril 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 26 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE, en présence de Madame Barbara MAHIEUX-DESBORDES, Auditrice de justice, GREFFIERE : Madame Audrey GUÉGAN, en présence de Madame [H] [V], Greffière stagiaire,

Entre :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [M] [S] [U]
né le 12 Juin 2005 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANT en personne ;

DÉFENDEUR




A l'appel de la cause à l'audience du 22 Avril 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 26 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.








EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 31 juillet 2024, la société DBMDB a donné en location à [M] [S] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 465 €.

Par contrat du 31 juillet 2024, la société DBMDB a souscrit un cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Le 30 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [M] [S] [U] un commandement de payer la somme de 1.811 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [M] [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit au bailleur et obtenir :
l'expulsion de [M] [S] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 3.252 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 22 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, précisant que le locataire a quitté les lieux et que sa dette locative actualisée au mois de septembre 2025 inclus s’élève à la somme de 3.766,66 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement au défendeur.

[M] [S] [U], comparant en personne, sollicite des délais de paiement de 250 € par mois, confirmant qu’il a quitté le logement et indiquant qu’il est employé en contrat à durée déterminée qui va évoluer en contrat à durée indéterminée.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause résolutoire et l'expulsion :

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion, le bail ayant pris fin avec le départ du locataire.


Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.

Sur l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que [M] [S] [U], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et non contestés par lui, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, ni postérieurement.

Ainsi, le manquement du locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Il résulte des décomptes versés aux débats et notamment de la quittance subrogative n°9 du 20 septembre 2025 que la dette de [M] [S] [U] s’élève désormais à la somme de 3.766,66 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de septembre 2025 incluse.

Ainsi, il y a lieu de condamner [M] [S] [U] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.811 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte tenu de la proposition du défendeur et de l’accord du demandeur, il convient, afin de solder cette dette, d’accorder [M] [S] [U] un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

En cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [S] [U], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [M] [S] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement parfait de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales de résolution du bail et d’expulsion ;

CONDAMNE [M] [S] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant des quittances subrogatives correspondantes :
la somme de 3.766,66 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de septembre 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.811 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
AUTORISE [M] [S] [U] à régler la somme de 3.766,66 € sous la forme de 15 versements de 250 € chacun, et d’un 16e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 15 mois suivants ;

DIT qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE [M] [S] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [M] [S] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,





Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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