9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/02159
Charges de copropriété
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BUNIAK
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BUNIAK, Me COZ
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02159 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQM
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CRAUNOT, SA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0842
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/02159 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQM
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026, prorogé au 09 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] était propriétaire des lots n°71, 77 et 124 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 16ème, représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, a assigné, devant ce tribunal, M. [P] [Z] aux fins de:
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- constater, sur le fondement des documents produits, que M. [Z] est redevable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 28.684,49 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 6 février 2023 et correspondant à la période allant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2023,
En conséquence,
- le condamner au paiement de la somme de 28.684,49 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- “ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À la suite du décès de M. [P] [Z], le 7 mai 2023, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, a assigné en intervention forcée Mme [M] [Z], prise en sa qualité d’héritière de M. [P] [Z] aux fins de :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- ordonner la jonction,
- constater, sur le fondement des documents produits, que Mme [Z] [M] [X], ès qualités d’héritière de M. [Z] [P] est redevable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 48.024,54 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 25 juillet 2024 et correspondant à la période allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2024, appel de charges du 3ème trimestre 2024 inclus,
En conséquence,
- la condamner au paiement de la somme de 48.024,54 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- “ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation délivrée le 10 février 2023, de la présente assignation et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé, notamment, des conclusions n°2 le 22 septembre 2025, actualisant ses demandes principales à la somme de 55.323,32 euros, arrêtée au 25 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], demande de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- dire Mme [Z] irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
- constater, sur le fondement des documents produits, que Mme [Z] est redevable, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 55.323,32 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 28 juillet 2025 et correspondant à la période allant du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2025, appel de charges du 3ème trimestre 2025 inclus,
En conséquence,
- la condamner au paiement de la somme de 55.323,32 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- “ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation délivrée le 10 février 2023, de l’assignation du 31 juillet 2024 et du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître BUNIAK, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Mme [M] [Z], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
- écarter des débats les conclusions et pièces visées selon bordereau régularisées par le syndicat des copropriétaires le 22 septembre 2025,
A titre subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années,
Par conséquent
- ordonner l’échelonnement du paiement de la somme due sur 24 mois,
- ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause
- déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre des frais de relance,
- le débouter de ses demandes indemnitaires,
- juger que l’équité commande n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement réduire le montant de la demande à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 15 octobre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 février 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 09 Juillet 2026.
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/02159 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQM
MOTIFS
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 22 septembre 2025 :
Vu les articles 781 et 802 du code de procédure civile,
Si les conclusions n°2 du syndicat des copropriétaires ont été notifiées le 22 septembre 2025,- alors que le calendrier porté par le juge de la mise en état sur le bulletin de procédure du 7 juin 2025 prévoyait la date, à cet effet, du 15 septembre 2025, - Mme [Z] a été en mesure, par la notification, le 6 octobre 2025, de ses conclusions n°3, d’y répondre de manière complète et circonstanciée, y compris sur l’actualisation de la demande au titre des appels de fonds portée de 47.778,54 euros à 54.827,58 euros.
Les conclusions ont été échangées avant le prononcé de la clôture de l’instruction, le 15 octobre 2025, laquelle était prévue à cette date, sauf opposition motivée des parties, qui n’ont pas fait connaître, alors, au juge de la mise en état une difficulté notamment procédurale qui aurait pu justifier un report de ladite ordonnance de clôture.
Mme [Z] a été en mesure de faire valoir ses droits et ne justifie d’aucun grief. Sa demande d’écarter des débats les conclusions n°2 et les pièces du syndicat des copropriétaires notifiées le 22 septembre 2025,- ni même les écritures n°3 notifiées le 9 octobre 2025 qui a seulement ajouté une réponse à la demande adverse de rejet de ses précédentes conclusions -, sera rejetée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les demandes de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu’“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.” L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
***
Au cas présent, il n’est pas discuté que Mme [Z] vient aux droits de M. [P] [Z], décédé en cours de procédure, et est propriétaire des lots n°71, 77 et 124 de l’état descriptif de division.
La qualité du cabinet Craunot en qualité de syndic, laquelle au demeurant résultait du procès-verbal des assemblées générales versées aux débats, n’est plus critiquée.
Mme [Z] ne conteste pas que les assemblées générales des 25 mars 2019, 12 octobre 2020, 29 juin 2021, 14 juin 2022, 5 juin 2023, 3 juin 2024 et 5 juin 2025 ont approuvé les comptes des exercices concernés, les budgets prévisionnels et les travaux, objets des appels de fonds produits sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus.
Elle sollicite le rejet des prétentions, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier du quantum de sa créance. Elle discute la répartition fondée sur les tantièmes afférents auxdits lots, et soutient que certaines clés de répartition - 1.000, 87 et 27 - ne sont pas justifiées, ce que le syndicat des copropriétaires conteste.
Sur ce, le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du règlement de copropriété du 12 décembre 1949 et de son modificatif du 29 mars 1960, que le lot n°34C, initialement un appartement et une cave, est devenu le lot n°71 (un appartement) avec 328/10.000èmes des parties communes de l’immeuble, et n°124 (une cave) avec 2/10.000èmes des parties communes de l’immeuble, et que le lot S10, soit une chambre de service est devenu le lot n°77 avec 35/10.000èmes des parties communes de l’immeuble.
Ces tantièmes sont repris dans les appels de fonds du chef des charges générales, la base étant dès lors exacte et justifiée.
S’agissant des charges ascenseurs appelées sur la base de 34/1.000èmes, le règlement de copropriété stipule au chapitre IV - Charges communes - article I “Répartition des charges communes entre les copropriétaires – 11°/ ASCENSEURS (page 27)” que “En ce qui concerne les dépenses d’entretien ou de réfection totale ou partielle des ascenseurs et de leurs accessoires, la consommation d’électricité-force de ces appareils, ainsi que tous frais quelconque occasionnés par le fonctionnement des ascenseurs et de leurs accessoires, il en sera tenu un compte particulier et les propriétaires des appartements du rez-de-chaussée et du logement du gardien n’auront pas à y participer.
Ces dépenses seront supportées exclusivement par les autres co-propriétaires et dans les proportions indiquées en millièmes au tableau inséré ci-dessus sous la Deuxième partie (colonne 6)”, (pièces n°18a et 18b).
Il ressort dudit tableau (p. 21 et 22 du règlement de copropriété) que le lot 34C, - devenu le lot n°71 -, est affecté d’une répartition de 34/1.000èmes. La réclamation au titre des charges ascenseurs est donc fondée sur une base exacte et justifiée. La contestation de Mme [Z], de ce chef, manque de pertinence et sera rejetée.
S’agissant des charges concernant la répartition de la consommation d’eau froide à concurrence de 3/87 tantièmes, le syndicat des copropriétaires admet qu’elle n’est pas prévue par le règlement de copropriété. Il précise qu’il s’agit d’une clé de répartition créée par un ancien syndic fondée sur le nombre de compteurs d’eau dans la copropriété soit 87, et le fait que Mme [Z] dispose de trois compteurs, deux pour l’appartement et un pour la chambre de service.
S’agissant de la répartition des charges TV, appelée sur une base 1/37, le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’elle n’est pas prévue par le règlement de copropriété. Il précise que la clé a été également créée par l’ancien syndic, pour ce contrat NUMERICABLE antenne TV, fondée sur le nombre d’appartements dans l’immeuble, tel qu’il résulte du modificatif de 1960, à savoir 37, de sorte qu’il est appliqué, trimestriellement, une quote-part de l’abonnement annuel d’un montant de 2.700 euros soit, pour le lot de Mme [Z], la somme de 675 euros par trimestre.
Sur ce, si les comptes généraux de la copropriété ont pu approuver les montants globaux au titre des compteurs d’eau et du contrat TV, les répartitions invoquées ne se réfèrent pas aux critères de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, à une clause du règlement de copropriété ni même à une décision d’assemblée générale.
La création d’une répartition à l’initiative d’un ancien syndic ne peut répondre aux exigences de l’article 10 précité, sachant par ailleurs qu’aucun élément de preuve n’est apporté quant à la nature du contrat Numéricable, à l’éventuel raccordement ou possibilité de raccordement du lot à une antenne ou encore aux nombres allégués de compteurs d’eau.
Dans ces conditions, la contestation de Mme [Z], de ces chefs, sera admise. Les sommes appelées, sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2025 soit sur 27 trimestres, mais non justifiées, seront rejetées à concurrence, pour les charges de compteurs, de la somme de 675 euros (25 x 27) et pour les charges contrat TV de 492,48 euros (18,24 x 27).
Le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires, au titre des appels de charges et de travaux et donc hors frais examinés ci-après, est justifié.
Décision du 09 Juillet 2026
Charges de copropriété
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Aussi, Mme [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 53.879,84 euros (55.047,32 - 675 - 492,48) au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 28 juillet 2025, appels “charges du 01/07/2025 au 30/09/2025” et “1/4 25% Fonds travaux Loi Alur” des 01/07/2025 compris.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de l’assignation initiale, sur la somme de 27.746,65 euros [- soit le montant des appels de charges et de travaux alors dus, déduction faite des appels par nature rejetés -], sur la somme de 19.037,37 euros à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation en intervention forcée, et à compter du 22 septembre 2025, date des conclusions d’actualisation, sur le solde de 7.095,82 euros.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
Sur la demande au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens a u sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
- les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 276 euros au titre des frais de relance et des frais de mise en demeure.
Comme le fait valoir Mme [Z], les lettres des relances ne sont pas produites de sorte que les frais y afférents seront écartés à concurrence de la somme de 120 euros.
S’agissant des honoraires d’avocat du 22 février 2022, ceux-ci ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais peuvent être appréciés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la facturation de 156 euros ne sera pas prise, à ce stade, en considération.
Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires du chef de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Par ailleurs, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [P] [Z] puis Mme [Z] aient agi de mauvaise foi. Il n’est pas discuté que M. [Z] était gravement malade, qu’il a été accueilli chez sa fille, domiciliée à [Localité 5], à raison de son état de santé, puis dans des établissements hospitaliers.
À la suite du décès de son père, les pièces produites révèlent que Mme [Z] a connu également d’importants ennuis de santé et a été placée en arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée. Enfin, le courrier recommandé du 13 septembre 2023 adressé à la défenderesse à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 5] est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” de sorte que son contenu n’avait pas, alors, été porté alors à sa connaissance, étant relevé que l’assignation - antérieure - du 10 février 2023 avait été effectivement délivrée à M. [Z], chez Madame [Z] [M], sa fille, à une autre adresse soit celle du [Adresse 3] à [Localité 5].
Aussi, faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la défenderesse a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [Z] de délais de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, les besoins du créancier, - le syndicat des copropriétaires-, nécessitent que la créance soit apurée dans les meilleurs délais.
De plus, feu M. [Z] puis Mme [Z] ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le 1er janvier 2020. La défenderesse ne fournit pas non plus d’éléments objectifs sur la taxation fiscale de la succession qu’elle invoque.
Enfin, le mandat de vente des lots en date de septembre 2024, et une offre d’achat versée au dossier - dont Mme [Z] précise qu’elle n’a cependant pas abouti - sont de nature à envisager, toutefois, une probable cession prochaine de ces biens immobiliers situés dans un quartier recherché de la capitale.
Dans ces conditions, la demande de Mme [Z] aux fins de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, qui comprendront, notamment, les frais d’assignations du 10 février 2023 et du 31 juillet 2024 et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître BUNIAK.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, et eu égard à la durée de la procédure et au nombre d’échanges de conclusions et de pièces, Mme [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Mme [M] [Z] tendant à écarter des débats les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4],
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 53.879,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 sur la somme de 27.746,65 euros, à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 19.037,37 euros et à compter du 22 septembre 2025 sur le surplus de 7.095,82 euros, au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 28 juillet 2025, appels “charges du 01/07/2025 au 30/09/2025” et “1/4 25% Fonds travaux Loi Alur” des 01/07/2025 compris,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité du surplus de ses demandes au titre des appels de charges et de travaux, ainsi que de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [M] [Z] aux dépens, qui comprendront, notamment, les frais des assignations des 10 février 2023 et 31 juillet 2024, qui pourront être recouvrés par Maître BUNIAK, Avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Mme [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026.
La Greffière La Présidente


