9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 25/10783

PCP JCP ACR fond

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [M] ; Madame [E] [R] ; PREFET DE [Localité 1]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10783 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM4M

N° MINUTE :
4/2026






JUGEMENT
rendu le 09 juillet 2026


DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier




Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10783 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM4M



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juin 2023 à effet au 18 décembre 2019, l'établissement public [Localité 1] HABITAT - OPH a consenti un bail d'habitation de cohésion sociale à Mme [E] [R] et M. [J] [M] sur des locaux situés [Adresse 4], hall 10-2, 11ème étage, porte 432, moyennant le paiement d'un loyer de 534,18 euros outre une provision pour charges, suite à la résiliation judiciaire d'un précédent bail le 17 décembre 2019 portant sur le même logement.

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2023, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail à Mme [E] [R] et M. [J] [M] portant sur un emplacement de stationnement n°0293 référencé 019438 situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 65,25 euros charges incluses.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2666,89 euros au titre de l'arriéré locatif du logement, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 202,59 euros au titre de l'arriéré locatif de l'emplacement de stationnement, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [R] et M. [J] [M] le 4 octobre 2024.


Par assignation du 7 novembre 2025, l'établissement public PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut ordonner la résiliation du bail,
- ordonner à Mme [E] [R] et M. [J] [M] de libérer les lieux et de remettre les clés après établissement d'un état des lieux de sortie,- ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Mme [E] [R] et M. [J] [M] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% outre les charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
* 3255,80 euros au titre de l'arriéré locatif (logement + parking),
* 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience lors de laquelle il en a été donné lecture.

Appelée à l'audience du 3 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

À l'audience du 7 mai 2026, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [E] [R] et M. [J] [M], assignés à étude, puis convoqués par les soins du greffe pour l'audience de renvoi, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera précisé qu'il ressort des écritures du demandeur que ce sont les résiliations des deux baux qui sont visées.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail d'habitation
Aux termes de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le contrat signé par les parties stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de produire une assurance resté infructueux. Le commandement de justifier d'une assurance visant la clause résolutoire délivré le 1er octobre 2024, qui reproduit l'article 7g précité et la clause résolutoire du bail, est resté infructueux. Mme [E] [R] et M. [J] [M] n'ont pas comparu à l'audience et n'apportent de ce fait aucun élément pour justifier d'une assurance locative. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, à la date du 2 novembre 2024.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant selon les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail portant sur un emplacement de parking

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat dix jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance, et des charges.

Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat a été signifié aux locataires le 1er octobre 2024. Si le bailleur a laissé un délai d'un mois pour apurer la somme, ce délai ne correspond pas au délai contractuel. En tout état de cause, la somme de 202,59 euros n'a été payée ni dans le délai de 10 jours, ni dans le délai d'un mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 octobre 2024.

Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [R] et M. [J] [M] de l'emplacement de stationnement, ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques des preneurs, ce qui est conforme à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les indemnités d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il convient de fixer le montant des indemnités d'occupation dues par les défendeurs à compter de la date de résiliation des baux jusqu'au départ effectif de Mme [E] [R] et M. [J] [M], matérialisée par la remise des clés au bailleur ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, aucun élément ne justifiant de dépasser les valeurs locatives des biens.

Cette condamnation sera solidaire pour le logement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail d'habitation, conformément à l'article 1310 du code civil. En revanche, elle ne le sera pas s'agissant de l'emplacement de parking, à défaut d'une telle clause.

Sur les dettes locatives

Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l'espèce, l'établissement [Localité 1] HABITAT - OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, Mme [E] [R] et M. [J] [M] lui devaient la somme de 2684,67 euros, terme du mois d'avril 2026 inclus, au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échues concernant le logement, soustraction faite des frais de procédure.

Il verse également un décompte démontrant que l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échues au titre du parking se portait à la somme de 278,88 euros.

Mme [E] [R] et M. [J] [M] ne se sont pas présentés à l'audience et n'apportent de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ces montants. Ils seront condamnés à payer ces sommes au bailleur au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation échues au 30 avril 2026, échéances d'avril 2026 incluses.

Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail d'habitation, conformément à l'article 1310 du code civil. En revanche, elle ne le sera pas s'agissant de l'emplacement de parking, à défaut d'une telle clause.

Sur les demandes accessoires

Mme [E] [R] et M. [J] [M], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique telle qu'elle ressort du diagnostic social et financier versé aux débats, ils ne seront pas condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre de provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [E] [R] et M. [J] [M] n'ont pas justifié d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 1er octobre 2024,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 juin 2023 à effet au 18 décembre 2019 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH d'une part et Mme [E] [R] et M. [J] [M] d'autre part concernant les locaux situés au [Adresse 4], hall 10-2, 11ème étage, porte 432, est résilié depuis le 2 novembre 2024,

ORDONNE à Mme [E] [R] et M. [J] [M] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], hall 10-2, 11ème étage, porte 432, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [J] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 2 novembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE solidairement Mme [E] [R] et M. [J] [M] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2684,67 euros au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échues au 30 avril 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er octobre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de 10 jours s'agissant de l'emplacement de parking,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 octobre 2023 entre l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, d'une part, et Mme [E] [R] et M. [J] [M], d'autre part, concernant un emplacement de stationnement n°0293 référencé 019438 situé [Adresse 5] est résilié depuis le 12 octobre 2024,

ORDONNE en conséquence à Mme [E] [R] et M. [J] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Mme [E] [R] et M. [J] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Mme [E] [R] et M. [J] [M],

CONDAMNE Mme [E] [R] et M. [J] [M] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail portant sur l'emplacement de stationnement s'était poursuivi à compter du 12 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

CONDAMNE Mme [E] [R] et M. [J] [M] à payer à l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 278,88 euros au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation échues au titre de l'emplacement de parking, selon décompte arrêté au 30 avril 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus,

DEBOUTE l'établissement public [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [R] et M. [J] [M] aux dépens de la présente instance,

ORDONNE la communication de la présente décision à M. LE PREFET DE [Localité 1],

DEBOUTE du surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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