10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/50961
Service des référés
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50961 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6FI
N° : 9 - LJ
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société CODIF - COMMERCE DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine VERGNE, avocat au barreau de PARIS - #G0254
DEFENDERESSE
La société BL & Co
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN, avocat au barreau de PARIS - #lK80
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SCI CODIF a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SARL BL&CO afin notamment de voir cette société expulser des locaux commerciaux qu’elle a pris à bail et qui se situent au [Adresse 3] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société SCI CODIF sollicite du juge des référés de voir
“Vu les articles 835 et 836 du Code de Procédure Civile, l’article L. 145-41 du Code de commerce
Vu le bail commercial du 14 octobre 2022
Vu ls commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 novembre 2025,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’accord des parties
1. SUR LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
- DONNER ACTE qu’un accord est intervenu entre les parties
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié le 24 novembre 2025 à la société BL & CO :
- CONDAMNER la société BL & CO au paiement de la somme de 40.033,45 € TTC selon un échéancier de 24 mois et ce à compter du 8 juin 2026 jusqu’au 8 mai 2028 :
- Le 8 juin 2026 1.668 €
- Le 8 juillet 2026 1.668 €
- Le 8 août 2026 1.668 €
- Le 8 septembre 2026 1.668 €
- Le 8 octobre 2026 1.668 €
- Le 8 novembre 2026 1.668 €
- Le 8 décembre 2026 1.668 €.
- Le 8 janvier 2027 1.668 €
- Le 8 février 2027 1.668 €
- Le 8 mars 2027 1.668 €
- Le 8 avril 2027 1.668 €
- Le 8 mai 2027 1.668 €
- Le 8 juin 2027 1.668 €
- Le 8 juillet 2027 1.668 €
- Le 8 août 2027 1.668 €
- Le 8 septembre 2027 1.668 €
- Le 8 octobre 2027 1.668 €
- Le 8 novembre 2027 1.668 €
- Le 8 décembre 2027 1.668 €.
- Le 8 janvier 2028 1.668 €
- Le 8 février 2028 1.668 €
- Le 8 mars 2028 1.668 €
- Le 8 avril 2028 1.668 €
- Le 8 mai 2028 1.669,45 €.
- CONDAMNER la société BL & CO au paiement à la SCI CODIF des loyers, provisions sur charges et impôts courants, et toutes autres sommes dues au titre du bail à leur échéance contractuelle, et ce à compter du 8 juillet 2026
2. SUR LA CLAUSE DE DECHEANCE
A défaut de règlement de l’une quelconque des sommes ci-dessus dues à son échéance, et après mise en demeure du Preneur de régulariser sa situation demeurée sans effet pendant un délai de huit (8) jours
- CONSTATER l‘acquisition rétroactivement au 24 décembre 2025 de la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié à la société BL & CO le 24 novembre 2025
Par voie de conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de la société BL & CO ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux, objet du bail du 14 octobre 2022, dénommés S5, situés à [Localité 4] [Adresse 4], d’une surface utile d’environ 187,70 m², faisant partie du lot de volume n° 205, dans le bâtiment C, dépendant de l’Etat Descriptif de Division en volumes de la Partie Sud, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- AUTORISER la SCI CODIF à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des défendeurs, les objets mobiliers garnissant les lieux loués,
- CONDAMNER la société BL & CO à payer, par provision, à la SCI CODIF le solde des sommes dues,
- CONSTATER l’acquisition du dépôt de garantie, d’un montant de 28.409,44 € entre les mains de la SCI CODIF,
- CONDAMNER la société BL & CO à payer à la SCI CODIF une indemnité d'occupation à compter du 24 décembre 2025 et jusqu'à libération effective des locaux, d'un montant de 488,24 € TTC par jour calendaire.”
La société BL&CO n’est pas représentée à l’audience du 4 juin 2026, en sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 24 novembre 2025.
Au vu des pièces versées, il apparaît que la société défenderesse n’a pas procédé au paiement des sommes réclamées aux termes du commandement précité.
Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 décembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance et tel qu’il est sollicité par la partie demanderesse qui se prévaut d’un accord sur l’ensemble des demandes formées, ce qui ressort des échanges entre les parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, les parties s’accordent pour voir fixer le montant de l’arriéré locatif, comprenant les charges taxes, accessoires et indemnités d’occupation, au jour de l’audienceà la somme de 40.033,45 euros TTC.
La partie défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce précité, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au vu des pièces produites et des efforts d’apurement de la dette locative par la société défenderesse, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de lui octroyer des délais de paiement dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance. En effet, il convient de prévoir la temporalité du paiement des échéances et la seule formule un peu vague, comme sollicitée par la partie demanderesse qui reprend les termes de l’accord entre les parties.
Il lui est rappelé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l'expulsion.
La défenderesse sera alors tenue, jusqu'à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle dans les termes convenus entre les parties. Toutefois, cette indemnité d’occupation ne peut courir qu’à compter du lendemain de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 25 décembre 2025 - 00h00 - contrairement à ce que sollicitent les parties.
Sur les frais et dépens
Dès lors qu’aucune demande n’est formée au titre des dépens et des frais irrépétibles, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies depuis le 24 décembre 2025 à 24h00 ;
Condamnons la société BL&CO à payer à la SCI CODIF la somme de 40.033,45 euros TTC à titre de provision à valoir sur la dette locative au 4 juin 2026;
Autorisons la société BL&CO à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1.668 euros et une 24ème correspondant au montant restant dû, la première devant intervenir le 8 juin 2026 et les suivantes le 8 de chaque mois, ces mensualités s'ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes à compter du 8 juillet 2026 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si la société SARL BL&CO se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance et à défaut de règlement de l’une quelconque des sommes ci-dessus dues à son échéance, et après mise en demeure du Preneur de régulariser sa situation demeurée sans effet pendant un délai de huit (8) jours :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société BL&CO et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la société BL&CO sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la société SCI CODIF une indemnité d'occupation provisionnelle d’un montant de 488,24 euros TTC par jour calendaire, et ce à compter du 25 décembre 2025 ;
- le dépôt de garantie d’un montant de 28.409,44 euros sera définitivement acquis à la SCI CODIF;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 10 juillet 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL David CHRIQUI


