9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/80424
JEX cab 2
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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N° RG 26/80424 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJJ6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-26-012025 du 27/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 15/01/2026, sur la base d’une décision rendue le 10/12/2025, [Localité 1] HABITAT - OPH a fait signifier à Monsieur [I] [H] [Q] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par requête reçue au greffe le 5/03/2026, Monsieur [I] [H] [Q] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 25/06/2026, Monsieur [I] [H] [Q] s'est référé à son acte introductif d’instance. Il soutient sa bonne foi, relevant qu’il règle ponctuellement les indemnités d’occupation courantes et qu’il a effectué des recherches de relogement dans le parc social.
PARIS HABITAT - OPH, se rapportant à ses écritures soutenues oralement, a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [I] [H] [Q] et demandé, subsidiairement, qu’en cas d’octroi de délais, ces derniers soient conditionnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation. Il a sollicité en outre le bénéfice de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du requérant aux dépens.
Il conteste la bonne foi de Monsieur [I] [H] [Q] aux motifs que la reprise des paiements est intervenue seulement la veille de l’audience et que les démarches de relogement invoquées sont récentes.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] [Q] justifie percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 2 271,43 euros selon bulletin de paie de mai 2026.
Le niveau de ses ressources lui permet donc d’accéder au parc privé, sous réserve de consentir à s’éloigner de [Localité 1].
En outre, il justifie au titre de ses démarches de relogement avoir uniquement déposé une candidature à une offre de logement sur le site Loc’Annonces en juin 2026 alors même qu’il ne pouvait ignorer le risque qu’il fasse l’objet d’une expulsion suite à la signification de la décision ordonnant son expulsion datée du 13/01/2026 puisqu’il n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
La reprise du paiement des indemnité d’occupation est par ailleurs récente et irrégulière au vu du relevé de compte produit.
La demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT – OPH les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner Monsieur [I] [H] [Q] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] [Q] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].
Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


