7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dax
RG n° 26/00126

JCP

Texte de la décision

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKFE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Madame [S] [U] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître PEDINOTTI


DÉFENDEUR(S) :


Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Juin 2026

ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 07 Juillet 2026



copie délivrée à Me DEL ALAMO








EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous-seing privé du 20 novembre 2024, Madame [S] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre la somme de 10 euros au titre des charges.

Par acte du 9 septembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.


Par acte du 3 mars 2026, Madame [S] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont assigné Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.


Lors de l'audience du 2 juin 2026, les époux [Y] représentés par leur conseil ont sollicité de voir :
- condamner Monsieur [K] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 133,05 euros au titre de l’arriéré locatif,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils ont indiqué que le locataire avait quitté les lieux le 6 mars 2026 et qu’il avait effectué quelques règlements.

Assigné à étude, Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.



MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (...) Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il est justifié par les bailleurs d’une créance de 133,05 euros, arrêtée à la date du 14 avril 2026.

Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner le locataire à la régler à Madame [S] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.

Monsieur [K] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il devra en outre verser aux bailleurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline Mussillon, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [S] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à titre provisionnel la somme de 133,05 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 14 avril 2026,

CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [S] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux dépens de la présente procédure.

La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente,

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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