3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/00291
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [P]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
Minute n° :
Audience du : 24 juin 2026
Requête n° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BYR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [W] divorcée [E]
née le 11 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [P]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [X] [E]
né le 12 Juin 2013
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [W] divorcée [E]
MDMPH [P]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [F] pour son fils [X] ;
DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
CONSTATE que la demande présentée par Madame [W] [F] pour son fils [X] au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soutenue ;
ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [F] pour son fils [X] à compter du 01/06/2025 pour une durée de cinq ans.
CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO


