3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/00291

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [P]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

Minute n° :
Audience du : 24 juin 2026

Requête n° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BYR

PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [F] [W] divorcée [E]
née le 11 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

partie défenderesse


MDMPH [P]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie


Enfant [X] [E]
né le 12 Juin 2013
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET


Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [W] divorcée [E]
MDMPH [P]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]









PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [F] pour son fils [X] ;

DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

CONSTATE que la demande présentée par Madame [W] [F] pour son fils [X] au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) n'est pas soutenue ;

ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [F] pour son fils [X] à compter du 01/06/2025 pour une durée de cinq ans.

CONDAMNE la MDMPH de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président





Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.