10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/00464
CTX PROTECTION SOCIALE
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
Minute n° :
Audience du : 01 juillet 2026
Requête n° : N° RG 26/00464 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (RHÔNE)
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE
Hôtel du département - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
autre partie
Enfant [V] [O]
né le 31 janvier 2013
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [O]
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [O] [N] pour son fils [V] ;
DIT que le taux d'incapacité présenté par [V] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [2] individualisé de 8 heures par semaine pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, saufexception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réductiondes exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,autoriser la présence de l'[2] notamment pour les épreuves scolaires, les examensou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler lesconsignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,autoriser l'[2] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité.
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO


