3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/00397

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

Minute n° :
Audience du : 24 juin 2026

Requête n° : N° RG 26/00397 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GRU

PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse


MDMPH [G]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie


Enfant [O] [Y]
né le 25/12/2012
comparant en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET


Assistés lors des débats et du délibéré de : Catherine GATELET, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [Q]
MDMPH [G]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Q] [Z] pour son fils [O] ;

DIT que le taux d'incapacité présenté par [O] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

ACCORDE l'AEEH à Madame [Q] [Z] pour son fils [O] à compter du 01/05/2025 pour une durée de cinq ans ;

ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2030 ;

ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 10 heures par semaine pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030 ;

DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, saufexception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réductiondes exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens oules devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges et pour les épreuves du baccalauréat,autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches,prendre en compte la fatigabilité,faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et desmoments de repos,éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler lesconsignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/07/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président




Catherine GATELET Antoine NOTARGIACOMO

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