2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 25/02111
TPROX - Service civil
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02111 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YT6
Minute : 26/
du : 02/06/2026
JUGEMENT
[P] [O]
[B] [O]
C/
Société AIR ARABIA MAROC
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,:
Madame [B] [O],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et
Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR ARABIA MAROC,
[Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] - MAROC
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02111/[O]/AIR ARABIA MAROC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont réservé et réglé auprès de la société AIR ARABIA MAROC les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : 30 342
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 4] ([Localité 5])
Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 6] (CMN)
Date et heure d'arrivée prévue : 16 janvier 2024 (21h10)
Distance : 1747 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont fait convoquer la société AIR ARABIA MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
800 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024,50 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société AIR ARABIA MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°30 342.
La société AIR ARABIA MAROC, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
RG 25/02111/[O]/AIR ARABIA MAROC
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] la somme de 800 euros (soit la somme de 400 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts à compter de la présente décision, à défaut de preuve de réception de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ARABIA MAROC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire. En outre, l’équité commande de condamner la société AIR ARABIA MAROC à verser à Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AIR ARABIA MAROC à payer à Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O] les sommes suivantes :
800 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [P] [O] et Madame [B] [O],
CONDAMNE la société AIR ARABIA MAROC aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge


