13 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 25/02237
PPP Contentieux général
Texte de la décision
Du 13 mai 2026
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/02237 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UC2
[M] [P]
C/
[W] [R], [N] [R]
- Expéditions délivrées à
Me ESCANDE
- FE délivrée à
Me ESCANDE
Le 13/05/2026
Avocats : Me Perrine ESCANDE
Me Romain FOUCARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2026
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine ESCANDE, membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
1 - Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
2 - Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés à l’audience du 25 décembre 2025 par Me Romain FOUCARD, Avocat au Barreau de Bordeaux
Non comparants, non représentés à l’audience du 12 mars 2026
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2021, Mme [V] [Q] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [N] et Mme [R] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros.
Le 22 février 2023, Mme [P] [M] a acquis auprès de Mme [V] [Q] la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [P] [M] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2600 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 9 juillet 2025, Mme [P] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [N] et Mme [R] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
A la suite de l’audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle les défendeurs étaient représentés, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de parties avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 12 mars 2026.
À cette audience, Mme [P] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé ne pas avoir eu de nouvelles des défendeurs qui ne sont plus représentés par un conseil.
M. [R] [N] et Mme [R] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [P] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 16 avril 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2600 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 juin 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [P] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [P] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 juin 2025 (date de l’acquisition de la clause résolutoire), M. [R] [N] et Mme [R] [W] lui devaient la somme de 5164,55 euros.
M. [R] [N] et Mme [R] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse. Il convient en effet de les condamner solidairement et non in solidum comme sollicité par le bailleur dès lors que le contrat de bail contient une clause de solidarité et que par ailleurs les locataires sont mariés.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1300 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [P] [M] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [N] et Mme [R] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [P] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 novembre 2021 entre Mme [V] [Q] , d’une part, et M. [R] [N] et Mme [R] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 17 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [N] et Mme [R] [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [R] [N] et Mme [R] [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1300 euros (mille trois cents euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [R] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 5164,55 euros (cinq mille cent soixante-quatre euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025 (mensualité de juin 2025 incluse),
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [R] [W] à payer à Mme [P] [M] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [R] [N] et Mme [R] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 avril 2025 et celui des assignations du 9 juillet 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE


