9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
RG n° 26/00076
12CH JCTX Civil - 10000 €
Texte de la décision
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CKN
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-56121-2026-47 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alicia GUÉGAN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AM AUTOMOBILE, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 21 Mai 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 09 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 09/07/2026
Exécutoire à : SARL AM AUTOMOBILE
Copie à : Me GUEGAN Alicia
Le 18 janvier 2025, Madame [Q] [D] a acquis auprès de la SARL AM AUTOMOBILES un véhicule de marque DACIA, modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2990 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, Madame [Q] [D] a fait assigner la SARL AM AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 21 mai 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre eux,
En conséquence,
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 2990 euros correspondant au prix de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour elle de venir récupérer le véhicule à son domicile, à ses frais, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES à lui verser la somme de 191,76 euros correspondant au coût du certificat d’immatriculation du véhicule,
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 8798,44 euros TTC se décomposant comme suit:
1650 euros au titre de son préjudice de jouissance,
5148,44 euros au titre de son préjudice économique,
2000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner la SARL AM AUTOMOBILES aux entiers dépens d’instance,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-débouter la SARL AM AUTOMOBILES de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 21 mai 2026, Madame [Q] [D], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé ses demandes précisant néanmoins se désister de sa demande au titre du préjudice moral.
La SARL AM AUTMOBILES, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas présentée et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de résolution de la vente:
L'article L 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L'article L 217-5 du code de la consommation ajoute que le bien est conforme au contrat s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(...)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
L’article L 217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Madame [Q] [D] fait valoir que le 31 mai 2025, soit 4 mois après la prise de possession du véhicule, ce dernier est tombé en panne. Elle ajoute que le véhicule a fait l’objet d’un remorquage puis a été rapatrié à son domicile où il est encore immobilisé.
Madame [Q] [D] affirme que malgré l’envoi d’un courrier recommandé, la SARL AM AUTOMOBILES n’a apporté aucune réponse à sa demande de voir réaliser des travaux réparatoires. Elle ajoute avoir tenté de confier le véhicule à son garagiste habituel pour diagnostic et travaux réparatoires mais que ce dernier a refusé. Elle sollicite dès lors la résolution de la vente.
Il appartient à Madame [Q] [D], en demande, de justifier du bien fondé de ses affirmations et plus particulièrement en l’espèce que le véhicule objet du contrat de vente présente un défaut de conformité.
Or, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est produit au soutien des affirmations aucun constat de commissaire de justice ou expertise. Ainsi, le défaut de conformité allégué n’est corroboré par aucune pièce technique permettant à la juridiction d’apprécier l’état exact du véhicule automobile vendu. Un résumé d’intervention du dépanneur ou l’attestation de refus de prise en charge par le garage DELKO ne sauraient se substituer à des pièces techniques émanant de professionnels tiers au présent litige permettant à la juridiction d’avoir un éclairage technique sur l’état du véhicule vendu.
Il n’est donc pas justifié par la demanderesse de l’existence d’un défaut de conformité du véhicule litigieux rendant ce dernier impropre à son usage.
En conséquence, Madame [Q] [D] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Q] [D]:
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Q] [D],qui succombe au principal, sera par voie de conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [D] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [Q] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


