10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Valence
RG n° 26/00347

CH1 Référés

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé

Le 10 Juin 2026


N° RG 26/00347 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I64V


DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 19 Mai 1946 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Noé BREYSSE de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant


DEFENDERESSE
S.C.I. [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant












DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 27 Mai 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;










Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Ségolène CLEMENT
Maître Noé BREYSSE de la SELARL FAYOL AVOCATS

-par mail
Régie
Sce des Expertises

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 27 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [D] [I] a fait citer devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la SCI [L] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant sa propriété, suite à des constructions immobilières réalisées par la défenderesse sur les parcelles voisines.
Par ordonnance en date du 25 mars 2026, le Juge des référés a radié l’affaire, qui a ensuite été réinscrite et appelée à l’audience du 27 mai 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
La société [R], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés in limine litis de déclarer Monsieur [I] comme étant dépourvu de qualité et d’intérêt à agir et en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables. A titre subsidiaire, de constater qu’elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par Monsieur [I], en conséquence de désigner tel expert ; de restreindre les opérations d’expertise au seul bâtiment D implanté sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] situé à proximité directe et immédiate de la maison d’habitation de Monsieur [I] située sur la parcelle [Cadastre 2] ; de modifier les missions de l’expert tel qu’indiqué dans ses écritures, de dire que Monsieur [I] devra consigner la rémunération de l’expert. En tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur [I] expose être propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin et piscine, située [Adresse 3] [Localité 2][Adresse 4], parcelle cadastrée section A [Cadastre 2].

Il explique que la SCI [R] a obtenu un permis de construire pour l’édification de quatre bâtiments à usage d’habitation au [Adresse 2], comportant plusieurs logements et deux niveaux ; que sur la parcelle voisine à la sienne cadastrée section A [Cadastre 1], trois bâtiments a étages ont été construit, dont l’un d’entre eux est implanté à trois mètres de la limite séparative avec des vues donnant directement sur sa propriété. Il ajoute que deux autres bâtiments comportent chacun deux fenêtres à l’étage également orientées vers sa propriété.

Le 14 mai 2025, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été rédigé.

Le 20 octobre 2025, un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé.

Monsieur [I] rapporte également qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé le 19 décembre 2025 par la commune concernant des travaux de remblais réalisés en contradiction au plan local d’urbanisme.

Les démarches amiables initiées entre les parties n’ont pas abouti.

Sur ce,

Sur la fin de non-recevoir

La SCI [R] a soulevé des moyens de procédure faisant valoir que Monsieur [D] [I] n’avait pas de qualité et d’intérêt à agir à la présente instance, avant de formuler des protestations et réserves et de solliciter une modification de la mission de l’expert ; il convient d’étudier tout d’abord la procédure ;

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 du même code poursuit « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».

L’article 1253 du code civil dispose dans son premier alinéa que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

En l’espèce, Monsieur [I] sollicite une expertise judiciaire afin de voir constater les troubles et la perte de valeur de son immeuble résultant des vues créées sur sa propriété par les constructions réalisées par la société défenderesse.

Ainsi, il justifie bien d’un intérêt personnel à agir et d’une qualité à agir, en sa qualité de propriétaire d’une maison individuelle subissant des troubles du fait des constructions édifiées sur les parcelles voisines à la sienne.

Ainsi, les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [R] n’ont pas vocation à être retenues et les demandes formées par Monsieur [I] seront déclarées recevables.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer sa légitimité, qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, que seule l’expertise judiciaire permettra d’apporter les éléments nécessaires pour résoudre ledit litige et confirmer l’existence ou non des troubles allégués.

L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de limiter l’expertise au bâtiment situé au plus proche de la propriété du demandeur, le juge des référés n’ayant pas à calculer la distance séparant chaque immeuble pour tenter de déterminer l’existence ou non de troubles, immeuble par immeuble.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables les demandes formulées par Monsieur [D] [I] ;

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [N] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3], demeurant en cette qualité [Adresse 5], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,

- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que actes notariés, devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier et/ou de commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants,

- prendre connaissance du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4],

- décrire les lieux, les constructions existantes visibles depuis la propriété de Monsieur [I] et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles pour expliciter le contexte local urbain ;

- constater l’ensemble des travaux réalisés par la SCI [R] sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

- examiner les permis de construire délivrés relatifs aux parcelles concernées ainsi que leurs pièces annexes et les confronter aux travaux réellement exécutés afin de vérifier leurs conformités aux autorisations d’urbanisme ;

- dire si les travaux réalisés, immeuble par immeuble, sont conformes aux permis de construire délivrés ou s’ils comportent des différences en décrivant et localisant précisément les écarts éventuels ;

- localiser précisément sur les terrains et au regard des documents d’urbanisme, les remblais et exhaussements de sol réalisés par la SCI [R] sur les parcelles A [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] en indiquant pour chacun d’eux : leur emprise au sol, leur hauteur, leur volume et leur destination (assise de construction initialement autorisée, terrasse, nivellement, comblement de cavités, etc.)

- en cas de constat de défaut de conformité par rapport aux autorisations d’urbanisme ou remblais contraires aux règles d’urbanisme applicables, indiquer si ces irrégularités apparaissent régularisables en précisant les conditions technique et urbanistiques d’une telle régularisation ;

- dire à défaut, en quoi ces irrégularités paraissent insusceptibles de régularisation au regard des documents d’urbanisme en vigueur ;

- dire si les travaux ont créé, nonobstant le fait qu’ils soient conformes ou non aux autorisations d’urbanisme, un trouble anormal de voisinage au regard des critères juridiques (perte d’intimité, vis-à-vis, perte d’ensoleillement, perte de vue, perte de valeur vénale, etc.) ;

- chiffrer le préjudice subi par le demandeur au titre de la perte d’intimité, la perte de vue, la perte d’ensoleillement et la perte de valeur vénale du bien ;

- donner tout élément utile permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis ;

- décrire le cas échéant, les moyens techniques propres pour remédier aux troubles constatés, en préciser la durée et les éventuelles contraintes ;

- décrire et estimer le montant des frais relatifs aux éventuels travaux que devraient supporter la SCI [L] pour atténuer les éventuels troubles subis par Monsieur [I] ;
- s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties ; faire toutes constatations et observations utiles à la solution du litige.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert devra déposer un pré rapport et laisser un délai de 15 jours aux parties pour formuler des éventuels dires et qu’il sera tenu d’y répondre.

DISONS que l'expert dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 6 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.

DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.


Le Greffier Le Juge des référés














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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