1 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Cambrai
RG n° 26/00499

JEX

Texte de la décision

DECISION DU 01 Juillet 2026
N° RG 26/00499 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DOZY
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST / [N]






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

Jugement du Juge de l’Exécution

en date du 01 JUILLET 2026





DANS L'AFFAIRE ENTRE :

LA BANQUE CIC NORD OUEST
société anonymz au capital de 230 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 455.502.096 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1],

mais ayant domicile élu chez Me BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, [Adresse 2] et en l’étude Me [T] [Y], Huissier de Justice, [Adresse 3]

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI,


ET :


M. [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

[Adresse 4]

non comparant, ni représenté,


Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 01 JUILLET 2026, le jugement réputé conrradictoire, en premier ressort,

après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 où il était assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,


EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement en date du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de CAMBRAI a notamment condamné Monsieur [C] [N] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST (ci-après la Banque) la somme de 290 567,09 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % sur le capital restant dû à compter du 22 mars 2016 jusqu’à parfait paiement.

Suivant jugement d’orientation du 4 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment déclaré nulle la procédure de saisie immobilière introduite par commandement du 11 février 2019 portant sur :
- une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1],
- un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 2],
- un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 7] cadastré section B n° [Cadastre 3].

Suivant acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2026, signifié à étude, la Banque a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI et elle demande :
- constater la péremption du commandement de saisie immobilière signifié à Monsieur [C] [N] le 11 février 2019, publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 avril 2019, volume 5924P02 2019 S 6 ;
- ordonner la radiation dudit commandement ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de publicité foncière de [Localité 5] ;
- condamner Monsieur [C] [N] aux dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle la Banque, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Monsieur [C] [N] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.



MOTIFS

En application de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Aux termes de l’article R. 321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2019 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 8] à [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 2], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 8] à [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 3] a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 avril 2019, sous le volume 5924P02 2019 S 6.

Force est de constater que dans les cinq années suivant sa publication le 4 avril 2019, soit jusqu’au 4 avril 2024, celui-ci n’a pas été prorogé, aucun jugement de vente n’a été mentionné en marge et aucune décision de suspension des poursuites n’a été rendue.

En conséquence, le commandement de payer valant saisie immobilière précité a cessé de plein droit de produire effet depuis le 4 avril 2024.

Il convient donc de constater sa péremption, d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier et d’en ordonner en conséquence la radiation.

Le sens du présent jugement commande de condamner la Banque aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE LA PÉREMPTION du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2019 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 2], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 avril 2019, sous le volume 5924P02 2019 S 6 ;

ORDONNE la mention de la péremption en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2019 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 2], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 avril 2019, sous le volume 5924P02 2019 S 6 ;

ORDONNE en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 février 2019 portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3] cadastrée section B n° [Cadastre 1], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 2], un immeuble à usage de pâture sis [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 avril 2019, sous le volume 5924P02 2019 S 6 ;

DÉBOUTE la BANQUE CIC NORD OUEST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens.

DIT que la présente décision sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

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