9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
RG n° 26/02491
Ch3 Cab1 CTX civil
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02491 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJQB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/07/2026
Société 3F DE SEINE ET MARNE Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré
C/
Monsieur [F] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL KACEM ET CHAPULUT
- [F] [B]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société 3F DE SEINE ET MARNE
Société Anonyme d’habitation à Loyer Modéré
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Julie ROCQUET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 30 avril 2015, la société 3F de Seine-et-Marne a loué à M. [F] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 407,48 euros hors charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement selon avenant conclu le même jour.
DUNDAR Di 669402193Assignation indique qu’un emplacement de stationnement n°24 a été loué par avenant lequel aurait été égaré.
On a le contrat initial de 2015 (qui est un avenant au bail d’habitation) qui porte sur la location de la place n° 0035, puis un avenant de 2020 qui en plus de la place n° 0035 met à disposition la place n° 0024.
Puis, il y aurait eu un 2ème avenant pour résilier le bail de location sur la place n° 0035, avec maintien du bail sur l’emplacement n° 0024…
Les décomptes produits ne concernent que le logement et la place n° 0024, à l’audience défendeur n’a pas contesté même si sa situation semble compliquée (curatelle) et enfin la résiliation sur l’un des emplacements ne me semble pas être en défaveur de celui-ci donc je n’ai pas remis en cause
Par avenant en date du 10 octobre 2020, la société 3F de Seine-et-Marne a loué à M. [F] [B] deux emplacements de stationnement n° B005P-0035 et n° B005P-0024 situés à la même adresse, moyennant un loyer de 24,28 euros pour le premier et 27,37 euros pour le second.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la société 3F de Seine-et-Marne a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 546,67 euros au titre des loyers et charges échus au 6 janvier 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société 3F de Seine-et-Marne a fait assigner M. [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,faire application pour le sort des meubles trouvés dans les lieux des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution,condamner le locataire à payer la somme de 4 829,24 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 décembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 12 mai 2026.
A cette audience, la société 3F de Seine-et-Marne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 8 704,39 euros, au titre des loyers et charges échus au 4 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus. La demanderesse précise que le dernier règlement date du mois de juillet 2025.
M. [F] [B] comparaît. Il reconnaît la dette et son montant et précise avoir fait une demande de mise sous protection juridique.
Il est donné lecture par le juge des conclusions du diagnostic social et financier concernant M. [F] [B].
Il en ressort que l’impayé locatif a pour origine un grave accident de la circulation qui serait survenu fin juin 2022 et aurait affecté la mémoire de M. [F] [B], conduit au non renouvellement de son contrat de travail, et impacté la gestion de son budget.
L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 1er octobre 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 12 mai 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société 3F de Seine-et-Marne verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 4 mai 2026, la dette locative de M. [F] [B] s’élève à la somme de 8 519,88 euros (soit la somme de 8 704,39 euros réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 184,51 euros correspondantDUNDAR DiFrais exclus :
123.40 le 28/02/22
7.62*6 « autres produits » mais correspondant sûrement à des pénalités enquête sociale
1.71*9 frais de rejet
=184.51
à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois d'avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 8 janvier 2025 pour la somme de 1 546,67 euros, et à compter du présent jugement pour le surplusDUNDAR DiA voir pour faire partir à compter du jugement situation compliquée pour le locataire qui est très endetté
.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 30 avril 2015 unissant les parties stipule en son article 9.1 des conditions générales qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 8 janvier 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 mars 2026.
- Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [F] [B] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [F] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [B] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F de Seine-et-Marne et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [F] [B] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 100 euros en application de l’article précité.DUNDAR DiLocataire déjà très endetté à voir
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à la société 3F de Seine-et-Marne la somme de 8 519,88 euros (décompte arrêté au 4 mai 2026, terme du mois d'avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 1 546,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2015 entre la société 3F de Seine-et-Marne, d'une part, et M. [F] [B], d'autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement n° B005P-0024 situés au [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F de Seine-et-Marne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à la société 3F de Seine-et-Marne une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à la société 3F de Seine-et-Marne une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.


