7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
RG n° 26/00139

CHAMBRE REFERES

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JUILLET 2026


Ordonnance du :
07 JUILLET 2026



N° RG 26/00139 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOHW



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]


c/

Société WAKAM


























DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE


DEFENDERESSE

Société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Ariane GIRE, avocat plaidant, du barreau de PARIS


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 09 Juin 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.












EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a souscrit auprès de la société WAKAM un contrat d’assurance multirisque immeuble.

Le 22 février 2024, des vents violents ont occasionné de multiples désordres sur l’ensemble des bâtiments de la copropriété.

Le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société WAKAM et sollicité une indemnisation au titre de la garantie « Evènement climatique ».

Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la société WAKAM à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 30 juillet 2024, a conclu que les désordres constatés relevaient non d’un évènement ponctuel et accidentel mais de l’entretien normal des couvertures sur un bâtiment ancien.

Sur la base de ce rapport, la société WAKAM a notifié le Syndicat des copropriétaires de sa position de refus de garantie.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne du syndic de copropriété la société SAS SYNDIC, a assigné la société WAKAM à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

À l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par avocat, maintient ses demandes.

La société WAKAM, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite le rejet de la demande de mission de l’expert portant sur la garantie du contrat et la condamnation du Syndicat des copropriétaires au dépens, en ce compris la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La mesure demandée est de l’intérêt du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en ce que celui-ci entend voir établir judiciairement la cause des désordres affectant les immeubles dépendant de la copropriété – décrits par le rapport d’expertise du 30 juillet 2024 - et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve enfin les droits des parties ; celle-ci sera par conséquent ordonnée.

Il n’appartient en revanche pas à un expert judiciaire, dont la mission est de donner un avis technique sur l’origine des désordres, de se prononcer sur l’applicabilité d’une clause contractuelle. Ce chef de mission sera en conséquence écarté.



Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 1]. : 06.22.79.35.24 Mèl : [V].muls.expert@gmail.com, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ;

Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :

1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 3] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;

2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques déjà établies ;

3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction de celui-ci ;

4) de visiter les lieux et de décrire l'ensemble des désordres visés dans l’assignation affectant les immeubles dépendant de la copropriété ;

5) pour chaque désordre :
• le décrire en indiquant sa nature et s'il est évolutif ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une malfaçon, non façon, non-conformité ou de toute autre cause, ou si ces désordres ont pour cause déterminante les vents violents survenus le 22 février 2024 ;
si le désordre est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;

6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;

7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;

DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix ;

DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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