9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 26/04492

JEX

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/04492 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XGA

Copie exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026
à Madame [A] [H], Me Eliette SANGUINETTI,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 09 Juillet 2026



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [A] [H]
née le 07 Novembre 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DEFENDERESSE

S.C.I. [Z], Société Civile Immobilière au capital de 100 euros, inscrite au RCS D’[Localité 1] sous le N° 750 882 235 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Z] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualité,

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021 la SCI [Z] a donné à bail à Mme [A] [H] et Mme [C] [G] un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 610 euros par mois outre la somme de 100 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 5 février 2026 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 juillet 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Mme [A] [H] et Mme [C] [G]
- condamné solidairement Mme [A] [H] et Mme [C] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI [Z] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 710 euros outre la somme de 7 119,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 9 décembre 2025
- condamné in solidum Mme [A] [H] et Mme [C] [G] à payer à la SCI [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 mars 2026.
Selon acte de commissaire de justice en date 23 mats 2026 la SCI [Z] a fait signifier à Mme [A] [H] et Mme [C] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026 Mme [A] [H] a fait convoquer la SCI [Z] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 7 juillet 2026 elle a demandé à bénéficier de délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation et les efforts entrepris pour régulariser sa situation.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI [Z] s’est opposée à la demande. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.


MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [A] [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 31 ans et vit désormais seule dans l’appartement. Elle est actuellement employée à temps partiel par la société MY TRAITEUR CHIC depuis le 4 mai 2026. Selon la fiche de paye du mois de mai 2026 elle a perçu un salaire de 384,64 euros. Elle perçoit en sus des allocations chômage à hauteur de 680 euros. Elle bénéficie de l’aide financière de Mme [C] [G], laquelle a opéré des paiements à hauteur de 1100 euros les 22/04/26, 21/05/2026 et 26/06/26. Au 17/06/2026, la dette s’élève à la somme de 9.913,10 euros (laquelle comprend un appel pour le mois de juillet de 1 232,89 euros alors que l’indemnité d’occupation s’élève à 710 euros). Elle bénéficie désormais d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure [I]. Elle a ainsi pu s’inscrire le 20 avril 2026 sur la plateforme du SIAO, a déposé un dossier DALO, a formé une demande de logement social. Elle a également été orientée vers une conseillère en économie sociale et familiales pour un accompagnement relatif à la dette locative.
La SCI [Z] est une SCI familiale. Elle s’acquitte des taxes et charges afférentes au bien occupé par Mme [A] [H]. Sa situation financière n’est pas renseignée. Elle a manifestement souscrit une garantie de loyers impayés (Cf mandat de gestion donné à Foncia).
Les efforts entrepris par Mme [A] [H] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger dans des conditions normales. Ces délais seront limités à 3 mois pour ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la SCI [Z].
La mesure étant favorable à Mme [A] [H] elle supportera la charge des dépens. L’équité justifie de la condamner à verser à la SCI [Z] une somme qui ne saurait excéder 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [A] [H] un délai de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [A] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [A] [H] à payer à la SCI [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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