9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 26/06053

JEX

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’AIX-EN-[P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/06053 - N° Portalis DBW3-W-B7K-74MG

Copie exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026
à Maître Constance DAMAMME, Maître Dominique DI COSTANZO
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 09 Juillet 2026



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.


L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 31 Décembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-019437 du 03/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Association [B] [P] (anciennement PACT des Bouches-du- Rhône), association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège,

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE


Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2020 l’association [B] [P] a consenti à M. [C] [V] un bail d’habitation de type contrat de sous location portant sur un appartement sis [Adresse 3] et du [Adresse 4] moyennant le paiement d’une redevance de 466,99 euros par mois outre la somme de 40 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 novembre 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- condamné M. [C] [V] à payer à titre provisionnel à [Localité 3] la somme de 1 365,39 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 mai 2024
- autorisé M. [C] [V] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 56,89 euros par mois
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de M. [C] [V] sera ordonnée et il sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 513,03 euros.
Cette décision a été signifiée le 31 juillet 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 [B] [P] a fait signifier à M. [C] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026 M. [C] [V] a fait assigner devant [B] [P] le juge de l’exécution de [Localité 2].
Vu les conclusions de M. [C] [V] par lesquelles il a demandé de
- suspendre la procédure d’expulsion mise en oeuvre à son encontre
- subsidiairement lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux
Vu les conclusions de [B] [P] par lesquelles elle a demandé de
- débouter M. [C] [V] de ses demandes
- subsidiairement si des délais étaient accordés à M. [C] [V] les limiter à un mois
À l’audience du 7 juillet 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.




MOTIFS
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
L’article L411-1 du code de procédure civile d’exécution dispose “sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux”.
En l’espèce, l’expulsion de M. [C] [V] a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 11 juillet 2024, laquelle a été régulièrement signifiée.
L’échéancier n’ayant pas été respecté, [B] [P] pouvait valablement délivrer un commandement de quitter les lieux le 15 mai 2025 et requérir le 30 juillet 2025 la force publique.
Le 11 août 2025, les parties ont signé un protocole d’accord, lequel a été valablement dénoncé par l’envoi d’une lettre de mise en demeure dont M. [C] [V] a accusé réception le 30 décembre 2025, et ce conformément aux stipulations contractuelles.
Le 4 février 2026, [B] [P] a dénoncé au Préfet et remis en copie le protocole d’accord de prévention de l’expulsion signé le 11 août 2025 et la mise en demeure adressée à M. [C] [V] du 22 décembre 2025 et reçue le 30 décembre 2025.
Le 19 mai 2026, le Préfet a accordé le concours de la force publique en vue de la reprise des lieux.
La procédure est régulière et l’expulsion de M. [C] [V] peut donc être poursuivie.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de M. [C] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 60 ans et bénéficie d’un suivi par le CMP depuis janvier 2025 dans un contexte d’effondrement psychique présent depuis plusieurs années. Actuellement , il présente une grande vulnérabilité psychique (certificat médical établi le 29 mai 2026 par le Dr [F]). Il perçoit l’AAH (1041,59 euros) outre une allocation logement versée à [B] [P] d’un montant mensuel de 304 euros. Il justifie des paiements suivants : 600 euros le 20/01/26, 1 800 euros le 04/02/26, 200 euros le 06/02/26, 250 euros le 17/02/26, 270 euros le 06/03/26, 500 euros le 06/05/26, 500 euros le 19 juin 2026. Il a déposé une demande de logement social le 29/07/25.
[B] [P] est une association dont la mission est de reloger des personnes en situation de précarité et de les accompagner et leur permettre ainsi de se réinsérer.
Eu égard aux efforts entrepris par M. [C] [V] et malgré les échecs précédents, il lui sera accordé des délais afin de lui permettre de se reloger dans des conditions normales, délais qui ne sauraient toutefois excéder 6 mois afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de [B] [P].
Sur les dépens :
La mesure étant favorable à M. [C] [V] il supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [C] [V] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 3] et du [Adresse 5] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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