7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Montauban
RG n° 26/00372

JEX

Texte de la décision

DOSSIER N° : N° RG 26/00372 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERTS
MINUTE N° : 26/70
AFFAIRE : [U] [K], [O] [M] épouse [K] / S.C.I. LOCABITAT
OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
NAC : 5AD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 07 JUILLET 2026


LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,



DEMANDEURS

Monsieur [U] [K]
né le 26 Juin 1995 à AGEN (47000)
11 A Impasse Granet - 82340 DONZAC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-002715 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [O] [M] épouse [K]
née le 30 Octobre 1994 à CHOISY LE ROI (94600)
11 A Impasse Granet - 82340 DONZAC

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2026-002714 du 04/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Rafaël MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE


DEFENDERESSE


S.C.I. LOCABITAT
545 Route du Port
82340 DONZAC

représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, substituée par Maître NGUIMBI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,




- 2 -


DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, et la décision mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me [A]
à Me BAUGNIET
2 aux époux [U] et [O] [K]
2 à S.C.I. LOCABITAT
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [A] et Me BAUGNIET
le



EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2021, à effet au même jour, la Sci Locabitat a donné à bail à M. [U] [K] un local à usage d’habitation sis 11 A impasse de Granet - 82430 Donzac, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 700 euros. Le contrat stipule que cette somme sera payable d’avance et en totalité, le dix de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la Sci Locabitat a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 1.484 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, la Sci Locabitat a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection siégant au tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts en réparation de dégradations locatives.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :

- prononcé à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du bail conclu entre la Sci Locabitat et M. [K] aux torts du locataire,
- ordonné faute de départ volontaire de M. et Mme [K] du logement loué sis 11 A impasse de Granet - 82340 Donzac, dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin,
- condamné M. et Mme [K] à payer à la Sci Locabitat, à compter de la décision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 700 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés,
- débouté la Sci Locabitat de sa demande de dommages et intérêts pour dégradations locatives,
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de réduction du montant du loyer,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à Tarn et Garonne Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du oode de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la Sci Locabitat a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 23 juin 2026.

Par requête déposée au greffe le 03 juin 2026, M. et Mme [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban auquel il demande de :

- leur accorder un délai supplémentaire pour libérer le logement situé 11A impasse Granet à Donzac jusqu’au 02 septembre 2026
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de leur demande, ils exposent que malgré la résiliation judiciaire du bail pour des motifs qu’ils contestent, ils ont entrepris de rechercher activement un nouveau logement afin d’y résider avec leur fille, qu’ils sont en cours de régularisation d’un nouveau bail afin de pouvoir quitter le logement mais que le logement ne devrait être disponible qu’à compter du 1er septembre 2026.

Ils indiquent que dans l’atttente, ils ont la possibilité d’être hébergés à compter du 26 juillet 2026 chez les parents de M. [K].

Ils précisent qu’ils étaient à jour du paiement des loyers à la date du jugement et qu’ils sont à jour des sommes qualifiées d’indemnités d’occupation.

De sorte que la Sci Locabitat, qui n’a jamais été menacée d’une action en justice à son encontre pour de prétendus troubles de voisinage, ne subit aucune perte financière.

Aux termes de ses conclusions notifiées au Rpva le 30 juin 2026, soutenues oralement à l’audience, la Sci Locabitat sollicite de voir :

A titre liminaire,
- dire et juger que les époux [K] entretiennent des manoeuves dans le seul but de se maintenir sur les lieux,
A titre principal,
- dire et juger que les époux [K] sont de mauvaise foi,
- dire et juger que le jugement du 26 mars 2026 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que l’appel interjeté le 15 avril 2026 par les époux [K] est dépourvu d’effet suspensif,
- dire et juger que le relogement des époux [K] peut avoir lieu dans des conditions normales, la condition posée par l’article L.412-3 faisant défaut,
- rejeter la demande de délais de grâce des époux [K],
- ordonner aux époux [K] de libérer le logement situé 11 A impasse Granet, 82340 Donzac, de leurs personnes, de tous occupants et de tous biens de leur chef, au plus tard le 31 juillet 2026,
- dire et juger qu’à défaut de libération volontaire à cette date, il pourra être procédé à l’expulsion des époux [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
A titre subsidiaire,
- condamner les époux [K] à payer à la Sci Locabitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande de délai de grâce formée par M. et Mme [K], la Sci Locabitat fait valoir :

- que la mauvause foi des époux [K] est caractérisée en ce que la résiliation du bail a été prononcée à leurs torts, pour des manquements graves et répétés à leurs obligations de locataires.
- qu’ils se prévalent d’un prétendu nouveau bail en cours de régularisation sans en justifier par la moindre pièce,
- que la condition posée par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution - à savoir l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales - fait défaut, de leur propre aveu puisqu’ils reconnaissent disposer d’une solution d’hébergement immédiate chez les parents de M. [K] à compter du 26 juillet 2026,
- que chaque mois de maintien dans les lieux cause à la Sci Locabitat un préjudice certain, la privant de la jouissance de son bien et la contraignant à poursuivre le recouvrement d’indemnités d’occupation, sans qu’aucun motif légitime ne justifie de prolonger davantage cette situation.

A l’audience du 02 juillet 2026, M. et Mme [K] ont réitéré leur demande de délai de grâce.

Sur interrogation, la Sci Locabitat a indiqué qu’elle n’envisage pas de procéder à l’expulsion des époux [K] avant la fin du mois de juillet 2026.



MOTIFS :


Sur la demande de délai de grâce

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : «  La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contradictoires en veillant à ce que l’atteinte aux droits du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Au cas présent, M. et Mme [K] soutiennent qu’ils ont obtenu un nouveau logement, mais n’en rapportent pas la preuve. Il n’est même pas établi qu’ils auraient effectué une quelconque démarche en vue de leur relogement.

A supposer qu’un logement leur ait effectivement été attribué à compter du 02 septembre 2026, les difficultés de relogement auxquelles les requérants sont confrontés résident dans le fait qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement temporaire dans l’intervalle de quinze jours qui sépare le 07 juillet 2026, date du prononcé de la présente décision, du 26 juillet 2026, date à laquelle les parents de M. [K] attestent être en mesure de les accueillir à leur domicile.

La Sci Locabitat indique qu’elle n’envisage pas de procéder pas à l’expulsion des époux [K] avant la fin du mois de juillet 2026.

Cette allégation qui vaut acquiescement implicite et partiel à la demande de délai de grâce formée par M. et Mme [K], justifie que malgré la carence de ces derniers dans l’administration de la preuve leur incombant, un délai leur soit accordé pour libérer le logement jusqu’au 31 juillet 2026.


Sur les frais du procès


M. et Mme [K] succombant en l’essentiel de leur prétention, ils seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la Sci Locabitat la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. En conséquence, M. et Mme [K] devront payer à la Sci Locabitat la somme de 250 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.



PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :

Accorde à M. [U] [K] et à Mme [O] [M] épouse [K] un délai pour libérer les lieux jusqu’au 31 juillet 2026,

Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [O] [M] épouse [K] aux dépens,

Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [O] [M] épouse [K] à payer à la Sci Locabitat la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.




Le greffier Le juge de l’exécution




S. Zévaco E. Jouen

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.