7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n° 24/08535
5ème CHAMBRE CIVILE
Texte de la décision
N° RG : N° RG 24/08535 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRV4
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 24/08535 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRV4
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.C.P. [J] [Q] [K] [H] [Y], S.A.R.L. CJ BOIS
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats :
la SCP TMV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026, tenue en rapporteur
conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 26 Février 1956 à LANGON (33210)
de nationalité Française
642 rue de Sabla
33210 COIMERES
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 24/08535 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRV4
DEFENDERESSES :
S.C.P. [J] [Q] [K] [H] [Y] liquidateur de SARL CJ BOIS
23 Rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
défaillant
S.A.R.L. CJ BOIS Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 501 067 789
1 Route de Grassac
33340 VALEYRAC
défaillant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 3 octobre 2024, Monsieur [I] [C] a fait assigner la société CJ Bois (la société), au visa des articles 1231-1 et 1231-7 du code civil, en condamnation à lui payer la somme de 4678,08 euros en réparation des préjudices matériels et celle de 7136 euros en réparation des préjudices immatériels, à la suite des dégâts causés par l’exécution d’un contrat d’achat de bois du 17 janvier 2019 conclu avec cette société initialement dénommée Bois du Bazadais, de nature à engager sa responsabilité contractuelle et avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont les frais d’expertise judiciaire ordonnée à sa demande avec dépôt du rapport définitif le 14 avril 2024.
La société a fait l’objet d’une signification de l’acte avec remise à l’étude, après vérification de la certitude du domicile, sans constitution de la société.
Par acte du 5 juin 2025, Monsieur [C] a fait assigner en intervention forcée la SCP [A] [U] [H] [Y], à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de cette société prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2025 et il a régulièrement déclaré sa créance le 17 février 2025, ainsi qu’il en justifie en pièce n° 17 de ses productions, à hauteur de 17 303,65 , de sorte que l’instance a été reprise mais sans constitution du liquidateur précité, dès lors non comparant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Monsieur [C] maintient les termes de son assignation introductive d’instance à l’encontre du mandataire de justice désigné comme liquidateur.
Au soutien de sa demande Monsieur [C] expose que selon contrat du 17 janvier 2019, il a confié à la société assignée “une coupe de bois, bio masse”, avec la coupe rase de chênes conformément au relevé cadastral joint à l’acte, les travaux devant être terminés le 31 mars 2019, avec le passage d’un broyeur forestier lourd sur toute la surface pour destruction des branches, restes de souches, et végétations diverses sur les parcelles énumérées, ces dernières prestations étant réalisées gratuitement et le reboisement étant sous-traité à l’entreprise Spagnolini laquelle a adressé un devis à Monsieur [C] le 9 septembre 2019 pour un montant de 4709,28 TTC.
Il fait valoir avoir constaté que l’entreprise ne respectait pas ses obligations et notamment son obligation de faire intervenir un broyeur forestier lourd sur quatre des quinze parcelles concernées et qu’il a sollicité l’exécution du contrat par la société revenue pour effectuer une partie seulement du broyage mais sans exécution de l’intégralité de sa prestation d’où l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 20 juin 2022.
À défaut de réponse à la lettre de mise en demeure précitée, Monsieur [C] expose avoir pris contact avec sa compagnie d’assurances de protection juridique qui a adressé une mise en demeure à la société le 19 juillet 2022 et, en l’absence de réponse, il a fait appel à un conciliateur de justice qui a convoqué les parties pour une tentative de conciliation le 7 novembre 2002 à laquelle n’a pas répondu la société, d’où l’appel à un huissier pour effectuer un constat le 14 février 2023 ainsi que l’établissement d’un devis du 30 septembre 2022 par un autre entrepreneur d’un montant de 3341,80 euros pour la réalisation de la prestation non exécutée.
Enfin, il expose avoir été contraint de saisir le juge des référés de ce tribunal le 12 avril 2023 qui, par décision du 17 juillet 2023, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] lequel a déposé son rapport définitif le 14 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] produit les 22 pièces énumérées sur le bordereau annexé à ces dernières écritures lesquels ont été portés à la connaissance du liquidateur dans l’assignation en intervention forcée.
Il produit une attestation de la propriété des parcelles concernées par le contrat, le contrat précité signé avec la société les 17 janvier 2019 selon les modalités précitées avec copie du plan des parcelles, un devis de projet de reboisement établi par la société sous-traitante le 9 septembre 2019 pour 4709,28 euros, ainsi qu’un courrier manuscrit du 20 juin 2022, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception signé (date illisible) informant la société du constat que le broyeur forestier lourd n’a pas été passé sur trois parcelles, en invitant la société à s’exécuter ainsi qu’un courrier de son assurance du 19 juillet 2022 valant mise en demeure d’exécuter le contrat suivi d’un rappel le 2 août 2022, outre la convocation du conciliateur de justice le 3 octobre 2022 pour une réunion de conciliation le 7 novembre 2022 mais avec un constat de carence à défaut de présence de l’entreprise le 7 novembre 2022.
Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2023, mentionnant la présence d’arbres, souches, taillis, fourrés, ronces et rémanents et que le sol n’est absolument pas débarrassé de toute la végétation précitée et n’est pas en état de recevoir de nouvelles plantations, outre mention que Monsieur [C] a montré une portion de parcelle déboisée et broyée qui ne comporte que des herbes vierges de toutes souches, ronces taillis fourrés et rémanents, 17 pages de photographies étant annexées à l’acte.
Il ressort de l’expertise que le gérant de la société, bien que régulièrement convoqué aux opérations d’expertise tenues le 29 novembre 2023, ne s’est pas présenté ni n’a été représenté.
L’expert judiciaire mentionne que les parcelles visitées étaient majoritairement plantées de chênes pédonculés avec un peu de châtaigner et d’acacia commun et que lors de la réunion expertale il a noté que les arbres ont été coupés mais non dessouchés, que les têtes de chênes n’ont pas été récupérées et que le dessouchage et les broyages n’ont pas été réalisés par la société, en conformité avec le constat du commissaire de justice précitée, Monsieur [C] ayant été contraint de réaliser lui-même les coupes de têtes de chênes et leur évacuation en faisant appel à l’établissement Delors, outre que les représentations ont pu être réalisées car le terrain n’a pas été remis au propre.
L’expert a rappelé les travaux prévus et réalisés par la société (abattage partiel de 8 chênes et récupération et vente de la biomasse), ainsi que les travaux prévus non réalisés (coupe rase des bois à l’exception des 8 chênes, récupération des fûts et des têtes de chênes, broyage lourd, croquage des souches, replantation et paiement de la biomasse), tout en listant les travaux réalisés par l’établissement Delors en remplacement de la société (coupe des bois évacuation et vente des fûts de chêne) ainsi que ceux réalisé par Monsieur [C] lui-même (coupe des têtes de chênes et évacuation des têtes), avec les travaux restant à réaliser (broyage lourd, croquage des souches et mise au propre de la parcelle pour replantation).
En conclusion, l’expert judiciaire, au titre de l’apurement des comptes entre les parties, évalue le reste à la charge de la société à la somme de 2370,56 ainsi que le coût payé par Monsieur [C] pour finir la mission initialement confiée à cette société pour 7443,52 , s’agissant du temps passé, du coût du matériel acheté et des travaux restant encore à réaliser.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
À l’examen des pièces produites, principalement du contrat liant les parties et des constations et conclusion de l’expert judiciaire, la responsabilité contractuelle de la société est engagée pour une inexécution partielle de ses obligations, dans les conditions prévues par l’article précité, à l’origine d’un préjudice dont Monsieur [C] réclame réparation.
Monsieur [C] réclame, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 4678,08 euros, qu’il justifie par la production de factures, d’estimation de l’expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à ce chef de demande.
S’agissant du préjudice immatériel, Monsieur [C] fait valoir qu’il a subi une perte d’exploitation de la parcelle évaluée par l’expert à 2000 euros pour quatre années, alors qu’il avait pour projet de replanter des chênes afin de les revendre à maturité et que le retard pris dans le défrichage et le nettoyage a nécessairement reporté ce projet, d’où un préjudice ramené à 2500 euros pour tenir compte de cinq années de pertes, ainsi que les sommes engagées par lui-même pour réaliser certains travaux (3136 euros selon estimation de l’expert, et un préjudice moral évalué 1500 euros), soit un total de 7136 euros, montant auquel il sera fait droit compte tenu des pièces produites.
Il s’ensuit que la créance de Monsieur [I] [C] sera fixée à la somme de 11 814,08 euros au titre de son préjudice matériel et immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société ainsi que les dépens et une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déclare régulière et recevable la demande,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL CJ Bois la créance de Monsieur [I] [C] à la somme de 11 814,08, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL CJ Bois les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi que la créance de Monsieur [I] [C] à la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.


