9 juillet 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-21.276

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C310484

Texte de la décision

CIV. 3

CD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2026




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 10484 F

Pourvoi n° X 24-21.276




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026

M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.276 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [P],

4°/ à Mme [E] [L], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

5°/ à M. [D] [N],

6°/ à Mme [Q] [Z], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

7°/ à Mme [H] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [W] et [P] [K], de Mme [H] [K] et de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à MM. et Mme [K], et M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, présidente empêchée, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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