17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Valence
RG n° 26/00360

CH1 Référés

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et de N BETIT, cadre greffier placé, lors du prononcé


Le 17 Juin 2026


N° RG 26/00360 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I654


DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] [B]
né le 29 Juillet 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [O] [W] [B] épouse [Q]
née le 07 Octobre 1977 à [Localité 3] (SUISSE)
[Adresse 3]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Virginie LISITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DEFENDEURS
S.C.I. SCI YOMECA
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

S.A.S. ENTORIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ayant pour conseil Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [K] [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant

S.A. PROTECT SA
[Adresse 7]
[Localité 8] (BELGIQUE)
non comparante ayant pour conseil Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant














DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 03 Juin 2026, le président a rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;


























Copie exécutoire délivrée
- par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE [Localité 9] AVOCAT
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN
Me Virginie LISITA

-par mail
Régie
Sce des Expertises


RG initial 24/434


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé entre mars et mai 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Monsieur [V] [B] et Madame [O] [Q] épouse [B] ont fait citer la société YOMECA, Monsieur [R] [U], la société ENTORIA et la société PROTECT SA, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner un complément de mission d’expertise à Monsieur [I] [P] avec la mission détaillée dans leurs écritures, de déclarer commune et opposable à la société PROTECT SA l’ordonnance rendue le 03 juillet 2024 (RG n°24/00434) par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence ayant désigné Monsieur [P] en qualité d’expert et de réserver les dépens.

Monsieur [R] [K] [J], et les sociétés YOMECA, ENTORIA et PROTECT SA, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Les demandeurs justifient avoir acquis le 15 décembre 2022, une maison à usage d’habitation auprès de la société YOMECA, cadastrée section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], située [Adresse 8].

Ils exposent que des travaux d’agrandissement de l’existant, réhausse, charpente/toit et construction d’un sous-sol avaient été confiés à Monsieur [R], entrepreneur individuel suivant devis en date du 28 janvier 2020, que celui-ci était assuré auprès de la société PROTECT SA et que lesdits travaux portaient notamment sur la réalisation d’une étanchéité contre les murs du bâtiment et ont été exécutés entre 2021 et le premier semestre 2022.

Les demandeurs expliquent que suite à leur acquisition, ils se sont aperçus d’infiltrations régulières dans le sous-sol par les murs.

Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [P].

Dans le cadre des opérations d’expertise, de nouveaux désordres sont apparus, notamment des fissures à évolution rapide.

Sur la demande d’extension d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel qu’encore une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée ;

Il est ainsi à relever qu’effectivement la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que des désordres relatifs aux fondations ont été décelés ; que l’expert a constaté l’aggravation des désordres ;

Les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.

Les dépens suivront le sort du principal sans qu’il y ait lieu en conséquence à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Vu l’ordonnance de référé en date du 03 juillet 2024, RG n°24/00434 ayant désigné Monsieur [I] [P] en qualité d’expert ;

Etendons la mission de l’expert à l’examen des nouveaux désordres constatés de la manière suivante :
Examiner les désordres évoqués dans l’assignation en extension de mission et notamment à toutes les fissures, les désordres de structure, des fondations, des couches d’assise des fondations, Décrire ces désordres et en déterminer l’origine et préciser s’ils sont dus à une mauvaise exécution des travaux réalisés,Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Donner son avis sur les travaux nécessaire à la remise en état de la maison, propriété de Monsieur [B] et Madame [B] [Q], Evaluer les préjudices subis par Monsieur [B] et Madame [B] [Q], tant matériels qu’immatériels ;
Déclarons commune et opposable à la société PROTECT SA l’ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2024 sous la référence RG 24/00434, par le Président du tribunal judiciaire de Valence ayant désigné Monsieur [I] [P] en qualité d’expert ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les présents demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai sera caduque et privée de tout effet;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles et disons que les dépens suivront le sort du principal.


Le Greffier Le Juge des référés














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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