8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 26/00360
Référés Cabinet 2
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mai 2026
N° RG 26/00360 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MTT
Grosse délivrée le 08/07/2026
À
-Maître [B] [J]
-Me Anne BENHAMOU
-
-
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ELIPSIS ONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société TOUT VIN A POINT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
pris en la personne de son représentant légal en son agence du Crédit Agricole de [Localité 1] sise [Adresse 3]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 11 Juillet 2024, la SARL TOUT VIN A POINT a acquis le fonds de commerce de la société MONSIEUR MADAME auquel est rattaché le droit au bail du local commercial situé [Adresse 4] dont la SCI ELIPSIS ONE est le bailleur en sa qualité de propriétaire des locaux pour venir aux droits de l’hoirie [I] selon bail conclu pour 9 années à compter du 1er Janvier 1998.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 24 Juillet 2025 à la SARL TOUT VIN A POINT, pour une somme de 2 493,76 ttc euros, au titre de l’arriéré locatif dû aini que 146,66 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte du 20 Janvier 2026, la SCI ELIPSIS ONE a fait assigner la SARL TOUT VIN A POINT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SARL TOUT VIN A POINT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir avec réserve par la juridiction ,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SARL TOUT VIN A POINT à payer à la SCI ELIPSIS ONE la somme provisionnelle de 945,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 Août 2025,
- condamner la SARL TOUT VIN A POINT au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme de 1 352,62 euros par mois à compter du 1er Septembre 2025 jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SARL TOUT VIN A POINT au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en date du 23 Janvier 2026 en sa qualité de créancier inscrit.
À l’audience du 20 Mai 2026 après renvoi de l’audience du 8 Avril 2026 pour grève des avocats, par conclusions auxquelles il convient de se référer la SCI ELIPSIS ONE a maintenu les termes de son assignation en actualisant la somme due à 2 885,28 euros au 18 Mai 2026 et en s’opposant à l’octroi de délais.
La SARL TOUT VIN A POINT était représentée. Par conclusions auxquelles il convient de se référer , elle a reconnu le montant de la dette , expose que des règlements sont intervenus.Elle a demandé de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire avec clause irritante.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 Juillet 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 24 Juillet 2025 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI ELIPSIS ONE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 Août 2025 sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 2 885,28 euros arrêtée au 18 Mai 2026, Mai 2026 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL TOUT VIN A POINT au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 2 493,76 euros et à compter de l'assignation sur le surplus.
II - Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués , de la situation de La SARL TOUT VIN A POINT , des justificatifs apportés, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la SARL TOUT VIN A POINT pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III - Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la SARL TOUT VIN A POINT sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TOUT VIN A POINT , qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL TOUT VIN A POINT ne permet d’écarter la demande de la SCI ELIPSIS ONE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL TOUT VIN A POINT à payer à la SCI ELIPSIS ONE la somme provisionnelle de 2 885,28 euros au titre de l’arriéré locatif au 18 Mai 2026, Mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 2 493,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Disons que la SARL TOUT VIN A POINT pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la SARL TOUT VIN A POINT de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL TOUT VIN A POINT et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir [Adresse 4] , avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la SARL TOUT VIN A POINT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la SARL TOUT VIN A POINT à payer à la SCI ELIPSIS ONE la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE
à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir l
a main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier
soussigné.


