8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 21/01937
GNAL SEC SOC: CPAM
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01937 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA73
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 09 Août 1968 à (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [Adresse 6]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2019, Monsieur [H] [W], salarié de la SARL [1] en qualité de responsable facturation, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée le 21 mars 2019 par l'employeur comme suit : " La victime se trouvait dans une remorque pour diriger l'intérimaire qui soulevait une palette. Ecrasement de la victime en raison de la marchandise instable ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Q] attaché à l'Hôpital [Etablissement 1] mentionne des contusions à la cheville, cuisse gauche, myocardique ainsi qu'une fracture de la 2ème côte droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [2] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [H] [W] consolidé le 1er avril 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %, confirmé par le pôle social.
Suite au courrier du conseil de Monsieur [H] [W], la [3] a établi le 27 mai 2021 un procès-verbal constatant l'impossibilité de concilier faute pour l'employeur de reconnaître le principe de la faute inexcusable.
Par requête expédiée le 23 juillet 2021, Monsieur [H] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenance de l'accident du travail du 20 mars 2019.
Suivant jugement du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident du travail survenu le 20 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], accordé une provision de 6.000 euros, ordonné la majoration du capital versé au montant maximum et, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [H] [W]
Le Docteur [Y] [S], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 23 avril 2025.
L'affaire, après une phase de mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 29 avril 2026.
Monsieur [H] [W], aux termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :
prononcer la majoration de la rente ;condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes:540 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (frais d'expertise non judiciaire, dépassement d'honoraires et soins d'ostéopathie) ;1.313,76 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;5.000 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ;20.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;10.000 euros au titre des souffrances endurées ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;1.977 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 avril 2019 au 11 juin 2019 ;375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 juin 2019 au 1er avril 2021 ;condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL [1], aux termes de ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;lui donner acte de son accord sur le remboursement de la somme de 240 euros au bénéfice de Monsieur [H] [W] au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;lui donner acte de son accord sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel au titre des périodes retenues à hauteur de 2.412,50 euros ;juger que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne pourra excéder la somme de 10.920 euros ;juger que l'indemnisation des souffrances endurées ne pourra excéder la somme de 2.000 euros ;juger que l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne pourra excéder la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [H] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l'audience, sollicite du tribunal de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [H] [W], de prendre acte qu'elle a procédé au règlement de la provision de 6.000 euros et de rappeler qu'elle bénéficie de son action récursoire à l'encontre de la société [1].
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Monsieur [H] [W]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation ", laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur le doublement de l'indemnité en capital versée par la [2] des Bouches-du-Rhône
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
En l'espèce, la [2] des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état de santé de Monsieur [H] [W] consolidé le 1er avril 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 5 %.
La caisse a notifié par courrier daté du 7 mai 2021 à son assuré l'attribution d'une indemnité en capital, d'un montant de 1.991,62 euros, en l'état du taux d'incapacité permanente fixé à 5 %.
Dès lors, il convient d'ordonner le doublement de l'indemnité en capital perçue en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [H] [W] de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [H] [W] au moment de l'accident, âgé de 50 ans, marié et père d'un enfant à charge, exerçant la profession de responsable d'une agence de transport, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] a été victime d'un accident du travail en date du 20 mars 2019 alors qu'il se trouvait dans une remorque pour diriger l'intérimaire qui soulevait une palette de marchandises avant d'être écrasé par cette dernière. Le bilan lésionnel fait état de contusions à la cheville, cuisse gauche, myocardique ainsi qu'une fracture de la 2ème côte droite. La consolidation a été prononcée le 1er avril 2021, soit plus de deux ans après l'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 5 % pour une " limitation modérée de la flexion du genou gauche ".
Un traitement antalgique, anti-inflammatoire ainsi qu'une genouillère et des séances de rééducation lui ont été prescrits.
Le Docteur [Y] [S] a évalué les souffrances endurées à 2/7, ce qui correspond à des souffrances légères.
Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros en se fondant sur le rapport du Docteur [S] qui évalue ce poste de préjudice à 3/7 en tenant compte " du fait traumatique, des douleurs durant la maladie traumatique, de l'astreinte aux soins, de la contention à type d'attelle et cannes anglaises, de la rééducation fonctionnelle ainsi que des manifestations anxieuses ".
La SARL [1] sollicite du tribunal de réduire l'indemnisation réclamée, considérant que la somme de 2.000 euros est satisfactoire conformément au référentiel Mornet.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Compte-tenu des blessures subies par l'assuré et des troubles associés, des traitements prescrits et du délai entre l'accident et la consolidation, il convient d'allouer à la victime la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 1/7, ce qui correspond à un préjudice très léger en tenant compte de " la boiterie et [du] port de cannes ".
Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros en se fondant sur le rapport du Docteur [S] qui évalue ce poste de préjudice à 2/7 pour la période du 20 mars 2019 au 20 juin 2019 " compte tenu des multiples hématomes et ecchymoses (pavillon de l'oreille droite, région périorbitaire droite, face antérieure des deux cuisses, creux poplités, face interne du pied gauche, le port des différentes contentions, le double béquillage) ".
La SARL [1] sollicite du tribunal de réduire l'indemnisation réclamée, proposant un montant de 2.000 euros conformément au référentiel Mornet.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
En l'état des éléments qui précède, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément en précisant : " gêne sans inaptitude à la pratique des activités déclarées ".
Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros en se fondant sur le rapport du Docteur [S] qui indique : " Il existe une gêne dans la pratique de certains sports sollicitant les genoux (mouvements latéraux, flexions régulières comme le football et le ski alpin ".
La SARL [1] sollicite que Monsieur [H] [W] soit débouté de sa demande en l'absence de preuve d'une pratique effective du futsal et du ski.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Le tribunal relève que le préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [H] [W] repose uniquement sur ses seules déclarations, ce dernier ne produisant aucun témoignage, abonnement ou photographie justifiant la pratique d'une activité sportive ou de loisir avant l'accident.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les dépenses de santé actuelles
Selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d'assurance maladie, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 540 euros au titre des dépenses de santé suivantes restées à sa charge :
Note d'honoraires du Docteur [O] : 300 euros ;Facture du Docteur [C] pour dépassement d'honoraires : 150 euros ;Facture du Docteur [U] pour dépassement d'honoraires : 40 euros ;Facture du Docteur [K] pour une séance d'ostéopathie : 50 euros.
La SARL [1] accepte de verser la somme de 240 euros au titre des dépassements d'honoraires et de la séance d'ostéopathie.
Elle indique toutefois s'opposer au versement de la somme de 300 euros correspondant à la note d'honoraires du Docteur [O].
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Comme le relève justement la SARL [1], l'évaluation médico-légale ainsi que le rapport d'expertise du Docteur [S] ne constituent pas une dépense de santé susceptible d'être indemnisée au même titre que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime, etc.
En l'état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 240 euros.
Sur l'assistance par tierce-personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est en effet indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l'expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d'assistance de la victime pendant la période d'évolution de la pathologie et si l'aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d'assistance dont il s'agit ainsi que les durées et la fréquence d'intervention.
En l'espèce, Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.313,76 euros, sur une base horaire de 9,52 euros, au titre d'une aide humaine " pour la réalisation des actes de la vie courante pour son propre entretien et celui de son domicile réalisée par sa propre épouse ", qu'il évalue à hauteur de 1,5 heures par jour pour la période du 20 mars au 20 juin 2019 (93 jours).
La SARL [1] conclut au débouté de cette demande au motif que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Le tribunal relève que l'expert n'a pas retenu de préjudice à ce titre puisqu'il mentionne " Assistance par tierce personne : sans objet " et que Monsieur [H] [W] ne produit aucun élément permettant de retenir une aide humaine.
Dès lors, il conviendra de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire et/ou partielle, entre la date de l'accident et la date de consolidation.
La perte de revenus s'apprécie en fonction des justificatifs produits par la victime et se calcule en net, hors incidence fiscale.
En l'espèce, l'expert indique que Monsieur [H] [W] a été dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle du 20 mars 2019 au 18 janvier 2020 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge par les organismes sociaux.
Monsieur [H] [W] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles pour la période du 20 mars 2019 au 30 septembre 2020.
La SARL [1] conclut au débouté de cette demande au motif que Monsieur [H] [W] ne justifie pas avoir subi une perte de gains professionnels au cours de la période du 20 mars 2019 au 18 janvier 2020, seule période à retenir, dans la mesure où il a été indemnisé par les organismes sociaux.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Le tribunal relève que le certificat médical de prolongation établi le 17 janvier 2020 par le Docteur [L] [X] mentionne une date de reprise du travail à temps complet au 18 janvier 2020.
En outre, le tribunal rappelle, au regard des principes susvisés, que cette demande d'indemnisation complémentaire présentée par Monsieur [H] [W] au titre d'un préjudice couvert, fût-ce de façon imparfaite, par le versement des indemnités journalières au titre du livre IV du code de la sécurité sociale (article L. 433-1), ne peut être accueillie.
Monsieur [H] [W] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Monsieur [H] [W] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit:
une période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 mars 2019 au 21 mars 2019 correspondant à son hospitalisation ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 22 mars 2019 au 22 avril 2019, soit une durée de 32 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 avril 2019 au 11 juin 2019, soit une durée de 50 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 juin 2019 au 1er avril 2021, soit une durée de 660 jours.
Monsieur [H] [W] sollicite de ce chef une somme de 1.977 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 12 juin 2019 au 1er avril 2021 et de 375 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 avril 2019 au 11 juin 2019.
Aucune indemnisation n'st demandée pour le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à hauteur de 50 %.
La SARL [1] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 25 euros.
La [3] s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [H] [W] dans l'accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu'à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d'indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d'un revenu forfaitaire de 27 euros, limité toutefois comme demandé par Monsieur [H] [W]:
337,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 avril 2019 au 11 juin 2019 (50 jours x 27 euros x 25 %) ;1.782 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 juin 2019 au 1er avril 2021 (660 jours x 27 euros x 10 %) ;soit un total de 2.119,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Elle est d'autant plus élevée que le taux est plus fort et que l'âge de la victime est plus faible.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % " compte tenu de l'instabilité et [du] déficit de flexion du genou droit ".
Monsieur [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros en se fondant sur le rapport du Docteur [S], lequel a évalué le taux à 8 % en raison d'"un état séquellaire du genou et de la cheville gauche" et de " manifestations résiduelles modérées de stress post-traumatique ".
La SARL [1] fait valoir que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le référentiel Mornet fixe, au cas d'espèce, à 1.560 euros la valeur du point.
La [2] des Bouches-du-Rhône s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Monsieur [H] [W] était âgé de 52 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 1er avril 2021.
Son préjudice sera justement évalué à la somme de 10.920 euros.
Sur l'action récursoire de la [3]
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 8 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la [3] récupèrera auprès de la SARL [1] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que la provision et majoration qui seront accordées.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner la SARL [1] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 3.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le doublement de l'indemnité versée en capital ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Monsieur [H] [W] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [2] des Bouches-du-Rhône :
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;240 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;1.782 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;10.920 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;soit une somme totale au titre de l'indemnisation des préjudices de 19.279,50 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 6.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de ses demandes de réparation au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels actuels et de l'assistance par tierce personne temporaire ;
RAPPELLE que le jugement du 8 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l'action récursoire de la [3] auprès de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.


