8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/08522

1/1/2 resp profess du drt

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/08522
N° Portalis 352J-W-B7I-C46RO

N° MINUTE :

Assignation du :
29 mai 2024









JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2026
DEMANDEURS

Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Maître Nicolas MAUBERT, de Rivedroit AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001


DEFENDERESSES

Maître [A] [R]
Notaire
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Thomas RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

SCP DE KERPOISSON - DE KERPOISSON-SUEUR - SUEUR Etude de Notaires
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499


Décision du 08 juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RO

Maître [X] [N]
Notaire associé de la SELARL NOTA VEXIN
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par MaîtreValérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0848, et de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat plaidant au barreau d'AMIENS

LA SELARL NOTA VEXIN
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par MaîtreValérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0848, et de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat plaidant au barreau d'AMIENS

SAS LSN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Thomas RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.


DÉBATS

À l’audience du 3 juin 2026, tenue en audience publique.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile




EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suivant promesse unilatérale de vente reçue le 29 juin 2023 par Maître [X] [N], notaire associé de la SARL Nota Vexin, avec le concours de Maître [A] [R], notaire au sein de la SCP de Kerpoisson - de Kerpoisson-Sueur - Sueur, M. [Q] et Mme [E] épouse [Q] ont promis de vendre à M. [L] une maison située à [Localité 5] (Val d'Oise) moyennant le prix de 1.750.000 euros. Maître [N] assistait alors le bénéficiaire de la promesse tandis que Maître [R] assistait les promettants.

La promesse a été consentie pour une durée expirant le 29 septembre 2023, cette date ne constituant pas la date de signature de l'acte de vente et les parties étant invitées à se rapprocher de leur notaire pour fixer le rendez-vous de signature.

La promesse prévoyait également le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 175.000 euros réglée en deux temps :
- la première moitié dans les 10 jours de la signature de la promesse soit au plus tard le 9 juillet 2023 versée entre les mains du notaire du promettant, Maître [R] ;
- et la seconde moitié au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait.

Au 9 juillet 2023, M. [L] n'a pas versé la première partie de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 87.500 euros et, le 29 septembre 2023, il n'a pas levé l'option d'achat alors que les conditions suspensives étaient réalisées et n'a pas réglé l'indemnité d'immobilisation due.

Reprochant aux deux notaires d'avoir manqué à leurs obligations professionnelles en ne les ayant pas avisés de l'absence du versement de la somme de 87.500 euros au 9 juillet 2023, les époux [Q] ont saisi la chambre interdépartementale des notaires de Picardie ainsi que le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, puis la société LSN Assurances, courtier d'assurance des notaires, afin de dénoncer les manquements de ces professionnels et tenter une résolution amiable du litige, sans succès.

Procédure

C'est dans ce contexte que, par actes des 29 mai, 5 juin et 2 juillet 2024, les époux [Q] ont fait assigner Maîtres [R] et [N], leurs structures d'exercice et la société LSN Assurances devant ce tribunal afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, les époux [Q] demandent au tribunal de :
- juger que Maître [R] a manqué à son devoir de conseil en (i) ne vérifiant pas la bonne réception de la somme correspondant à 50% de l'indemnité d'immobilisation à la date butoir prévue dans la promesse et (ii) en n'avertissant pas ses clients en temps et en heure et en l'absence de versement de ladite somme à la date prévue dans la promesse ;
- juger que Maître [N] a manqué à son devoir de conseil en ne procédant pas aux diligences nécessaires pour s'assurer du versement en temps et en heure de l'indemnité d'immobilisation ;
En conséquence,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 81.054,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation du devoir de conseil ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que les deux notaires ont manqué à leurs obligations de conseil en ce que :
- Maître [R] ne les a informés de la non-réception de la première moitié de l'indemnité d'immobilisation que le 2 août 2023 alors que c'est à elle qu'incombait la charge de recevoir ce paiement au plus tard le 9 juillet 2023 et qu'elle avait elle-même été informée d'un retard de règlement d'une semaine en raison d'un contrôle Tracfin, son obligation de conseil étant indépendante de toute absence de caducité liée au non versement de ladite somme ;
- Maître [N] ne s'est pas assurée que sa consœur avait bien perçu ladite indemnité d'immobilisation, celle-ci étant co-responsable de l'efficacité de la promesse.
En réparation, ils demandent, en premier lieu, l'indemnisation de leur préjudice financier pour un total de 29.054,20 euros, ainsi constitué :
- les loyers du nouveau logement qu'ils ont pris à bail, du 21 juillet 2023, date de prise d'effet du bail, au 29 septembre 2023, date d'expiration de la promesse (7.177 euros) ;
- les frais d'agence pour la rédaction du bail (3.255 euros) ;
- les trois mois de préavis pour la notification de fin de bail (9.270 euros) ;
- les frais de déménagement aller-retour (9.352,20 euros).
Ils considèrent que, n'ayant pas été avertis de la carence du débiteur en temps et en heure et alors que la date de signature fixée au 31 juillet 2023 était arrivée, ils ont cru légitimement que l'indemnité d'immobilisation avait été versée et que c'est, forts de cette croyance, qu'ils ont entrepris les démarches pour se reloger.
Ils demandent, en deuxième lieu, la réparation du préjudice né de la perte de chance d'avoir mis un terme à ladite vente plus tôt et d'avoir remis leur bien sur le marché à un moment où celui-ci était bien plus favorable. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 42.000 euros correspondant à 30% de la différence entre le prix de la promesse et celui auquel ils ont finalement vendu leur bien (différence de 140.000 euros).
Ils demandent encore la réparation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 10.000 euros aux motifs qu'ils ont dû mettre de côté leur activité professionnelle pendant dix jours pour organiser leur déménagement et qu'ils ont été contraints d'entreprendre des démarches qui leur ont engendré fatigue et anxiété, celles-ci ayant pu être évitées s'ils avaient été avisés à temps de la carence du bénéficiaire de la promesse.
Ils soutiennent que tous ces préjudices sont en lien de causalité avec les manquements des deux notaires et que la responsabilité solidaire de leurs structures d'exercices doit être engagée. Ils considèrent que les défendeurs opèrent une confusion entre les préjudices ici exposés et celui distinct né de l'inexécution de la promesse par le bénéficiaire. A ce propos, ils expliquent qu'ils ont entrepris des poursuites judiciaires à l'encontre de ce dernier, que celui-ci a été condamné, par ordonnance de référé du 26 mars 2024, à leur payer la somme provisionnelle de 175.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation augmentée des intérêts au taux légal et que les mesures d'exécution se sont avérées vaines.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Maître [R], la SCP de Kerpoisson - de Kerpoisson-Sueur - Sueur et la SAS LSN Assurances demandent au tribunal de :
- mettre hors de cause la société LSN Assurances ;
- juger que les conditions de mise en cause de la responsabilité du notaire ne sont pas réunies et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct, certain et actuel résultant d'une quelconque faute des concluants ;
- débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Q] à payer à Maître [R] et à la SCP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner solidairement les époux [Q] à payer à la société LSN Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [Q] aux dépens ;
- écarter l'exécution provisoire.

Ils exposent que la société LSN Assurances, qui exerce une activité de courtage, n'est pas l'assureur du notariat et doit donc être mise hors de cause.
Ils soutiennent par ailleurs que :
- Maître [R] n'a été informée que le 31 juillet 2023 de la non réception de la moitié de l'indemnité d'immobilisation et a averti ses clients le 2 août 2023 à leur retour de congés ;
- si cette information était considérée comme tardive, elle ne saurait constituer une faute, étant précisé que le défaut de versement n'est nullement sanctionné par la caducité de la promesse ;
- les préjudices sollicités sont sans lien avec les manquements reprochés aux notaires et ne sont pas justifiés, les promettants informés depuis le 2 août 2023 de la carence du bénéficiaire ont continué à échanger avec lui sur la poursuite de la vente et lui ont remis les clés du bien, ce dernier avait au demeurant jusqu'au 29 septembre 2023 pour lever l'option de telle sorte que la perte de chance n'est pas établie.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Maître [N] et la SELARL Nota Vexin demandent au tribunal de :
- juger qu'elles n'ont pas commis de faute et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- débouter les époux [Q] de toutes leurs demandes dirigées à tort contre elles ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Q] à payer à Maître [N] et à la SELARL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner solidairement les époux [Q] aux dépens dont distraction au profit de Maître Hauteclocque, avocat.

Elles soutiennent que les obligations d'information, de vérification et d'efficacité pesant sur le notaire sont des obligations de moyen et non de résultat, que Maître [N] a relancé dès le 11 juillet 2023 son client qui lui écrivait, en retour, que le virement avait été fait, qu'elle a appelé sa consœur pour la prévenir et lui a écrit par courriel du 18 juillet 2023 pour lui expliquer que les fonds avaient été bloqués pendant une semaine par Tracfin, que l'ensemble des pièces nécessaires à la régularisation de la vente ayant été réunies, l'acte de vente avait été rédigé en prévision d'un rendez-vous de signature pour le 31 juillet 2023 mais que, le 28 juillet 2023, n'ayant toujours pas reçu les fonds, elle en avisé sa consœur et qu'elle a relancé à de multiples reprises son client de telle sorte qu'elle a été particulièrement vigilante et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
A titre subsidiaire, elles ajoutent que les préjudices allégués ne sont pas établis et qu'ils sont sans lien de causalité avec le manquement reproché. Maître [N] rappelle, qu'à la date de la signature du bail, elle avait déjà informé sa consœur de la carence de son client et, qu'en dépit de cette information, les époux [Q] ont persisté dans leur désir de vendre au bénéficiaire défaillant avec lequel ils étaient directement en contact. Elle en conclut que la perte de chance alléguée n'est manifestement pas démontrée et qu'en tout état de cause, le bénéficiaire disposait d'un droit d'option jusqu'au 29 septembre 2023. Enfin, elle soutient que le préjudice d'agrément est évalué forfaitairement sans aucune pièce au soutien de cette prétention.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la société LSN Assurances

Il est constant que la société LSN Assurances n'est pas l'assureur des notaires dont la responsabilité est mise en cause mais agit, ici, en qualité de courtier d'assurance.

Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.

Sur la responsabilité des notaires

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe.

Les notaires sont ainsi tenus d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Ils sont également tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes passés.


La responsabilité du notaire nécessite de rapporter la preuve d'une faute, ainsi définie, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que :
- le bénéficiaire n'a pas versé la première moitié de l'indemnité d'immobilisation dans le délai contractuellement prévu, soit au plus tard le 9 juillet 2023 ;
- Maître [R], notaire des promettants, entre les mains de laquelle ce versement devait s'opérer, n'en a averti ses clients, les époux [Q], que le 2 août 2023.

Peu important les périodes de vacances estivales et bien qu'elle ait été assurée par sa consoeur de l'arrivée imminente de l'intégralité des fonds aux fins d'acquisition dudit bien, Maître [R] a manqué à son obligation de diligence en n'informant pas ses clients, dès le 10 juillet 2023, de la carence du bénéficiaire, quand bien même celle-ci serait sans effet sur la survie de la promesse jusqu'au 29 septembre 2023.

Maître [R] expose ainsi, de ce fait, sa responsabilité.

S'agissant de Maître [N], celle-ci justifie avoir :
- le 11 juillet 2023, relancé son client, M. [L], celui-ci lui ayant répondu par retour de courriel du même jour, que le virement avait été effectué ;
- le 18 juillet 2023, informé sa consœur, Maître [R], que " M. [L] a débloqué l'ensemble des fonds nécessaires à son acquisition (en ce compris l'indemnité d'immobilisation). Néanmoins, les fonds proviennent d'un compte bancaire étranger (Londres). Avec le Brexit, ces fonds ont été bloqués 1 semaine pour un contrôle TRACFIN. Nous devons recevoir les fonds en fin de semaine " (courriel) ;
- les 28 et 31 juillet 2023, prévenu Maître [R] qu'elle n'avait toujours pas réceptionné les fonds annoncés par son client (courriels).

Elle produit également aux débats de nombreux courriels adressés à son client afin qu'il justifie d'un avis d'opéré compte-tenu de l'absence de réception des fonds malgré ses promesses ainsi qu'un courriel du 30 août 2023 émanant de M. [L] et annexé d'une pièce jointe des services britanniques " HM Revenue & Customs " en date du 25 août 2023 confirmant le blocage de plusieurs sommes par Tracfin (pièces [N] et Nota Vexin n° 8, 9, 10 et 11).

Il s'ensuit que, dès le 11 juillet 2023, Maître [N] s'est inquiété auprès de son client du règlement de la première moitié de l'indemnité d'immobilisation, qu'elle a informé sa consœur des indications transmises par M. [L] sur le déblocage des fonds et sur leur réception supposée à son étude et que, ne voyant rien arriver sur ses comptes, elle a exigé la communication d'un avis d'opéré et a relancé, pratiquement quotidiennement, son client sur la bonne transmission des fonds.

Il n'y pas lieu de lui reprocher, comme le soutiennent les demandeurs, de ne pas justifier d'un contact immédiat avec Maître [R] le 10 juillet 2023 dès lors que cette dernière ne pouvait pas ignorer ne pas avoir reçu les fonds litigieux puisqu'elle devait en être destinataire et que ceux-ci devaient être transférés via les notaires respectifs.

Il en résulte que Maître [N], débitrice d'une obligation de moyens, a été diligente sur le suivi du versement de l'indemnité d'immobilisation due par son client.

Aucun manquement ne saurait donc lui être reproché de ce chef et toutes les demandes indemnitaires des époux [Q] dirigées contre elle et sa structure d'exercice seront rejetées.

Un manquement ayant été établi à l'encontre de Maître [R], il incombe dès lors aux époux [Q] de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, les époux [Q] sollicitent la réparation de plusieurs postes de préjudices.

Ils demandent, en premier lieu, l'indemnisation de tous les frais liés au bail qu'ils ont conclu le 21 juillet 2023 (loyers, frais d'agence, préavis, coût du déménagement) en prévision de la réitération de la promesse qu'ils pensaient certaine.

Il est établi, qu'eu égard aux informations transmises courant juillet 2023 par le bénéficiaire sur la transmission effective des fonds en vue de l'acquisition du bien, les époux [Q] ont été avisés par leur notaire, le 18 juillet 2023, de l'organisation d'un rendez-vous de signature à la date du 31 juillet suivant, lequel ne n'est finalement pas tenu, lesdits fonds n'ayant pas été réceptionnés par Maître [N].

L'échec de la tenue du rendez-vous du 31 juillet 2023 est donc dû à l'absence de réception des sommes nécessaires à l'acquisition dudit bien.

Le défaut d'information retenu à l'encontre de Maître [R] est sans lien avec le préjudice allégué.

Outre le fait qu'en tout état de cause M. [L] disposait d'une faculté d'option jusqu'au 29 septembre 2023, ce que n'ignoraient pas les demandeurs, il ressort des pièces produites que ces derniers n'ont résilié le bail litigieux qu'à l'issue du terme de la promesse et qu'ils ont continué d'échanger directement avec le bénéficiaire afin de réaliser la vente bien après le 2 août 2023, date à laquelle ils ont été avisés de sa défaillance (pièces [N] n°7 et [R] n° 1 à 3). M. [Q] écrivait ainsi à son notaire le 21 septembre 2023 : " Il vient de m'appeler. Il fait le virement à 16:30-16:45 !!! A suivre " ou " si c'est vraiment le cas, vous pouvez voir avec votre consœur pour proroger au 31/10 ".
Les époux [Q] ont manifestement été maintenus par M. [L] dans la croyance d'une signature qui allait intervenir, et ce jusqu'au terme de la promesse, sans que le défaut d'information de Maître [R] ait une quelconque incidence sur le suivi des évènements.

En concluant un bail le 21 juillet 2023, ils ont fait le choix personnel d'anticiper la réalisation de la vente de leur bien et ne sauraient faire supporter cette initiative à leur notaire.

Les époux [Q] seront donc déboutés de leurs demandes de ces chefs.


Décision du 08 juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46RO

Ils sollicitent, en deuxième lieu, le préjudice né de la perte de chance d'avoir remis leur bien en vente plus tôt alors que le marché était, à cette date, plus favorable.

A nouveau, ce préjudice est sans lien avec le manquement retenu dès lors que la carence du bénéficiaire s'agissant du versement de la somme de 87.500 euros dans les 10 jours de la promesse n'était pas sanctionnée par la caducité de l'acte. Les demandeurs demeuraient donc tenus par leur engagement contractuel jusqu'au 29 septembre 2023. Le défaut d'information délivrée par leur notaire est sans effet sur la possibilité de remettre leur bien à la vente plus tôt.

Les époux [Q] seront donc également déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires formulées de ce chef.

Enfin, ils sollicitent la réparation d'un préjudice d'agrément constitué par le fait de ne pas avoir pu se consacrer à leur activité professionnelle pendant les dix jours de leur déménagement et par la fatigue et l'anxiété engendrées par les démarches qu'ils ont été contraints d'entreprendre.

Ainsi que cela a été précédemment exposé, les dommages liés à leur déménagement sont sans lien de causalité avec le manquement de Maître [R]. En tout état de cause, ce préjudice n'est pas établi par les demandeurs.

De même, les tracas auxquels ils ont dû faire face sont manifestement liés aux carences de leur co-contractant qui n'a pas honoré ses obligations contractuelles et les a laissés dans la croyance, jusqu'au terme de la promesse, d'un virement qu'il annonçait en vue de la réitération de la vente.

Les époux [Q] seront donc également déboutés de leurs demandes de réparation au titre d'un préjudice d'agrément.

Sur les mesures de fin de jugement

Les époux [Q], parties perdantes, sont solidairement condamnés aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils sont également solidairement condamnés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
- 1.500 euros à Maître [R], la SCP de Kerpoisson - de Kerpoisson-Sueur - Sueur et la SAS LSN Assurances, ensemble ;
- 1.500 euros à Maître [N] et la SELARL Nota Vexin, ensemble.

Les époux [Q] sont déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune raison tirée de la nature de l'affaire ne justifie d'écarter cette exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du même code.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

MET hors de cause la SAS LSN ASSURANCES ;

DEBOUTE M. [D] [Q] et Mme [G] [E] épouse [Q] de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [Q] et Mme [G] [E] épouse [Q] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [Q] et Mme [G] [E] épouse [Q] à payer à Mme [A] [R], la SCP DE KERPOISSON - DE KERPOISSON-SUEUR - SUEUR et la SAS LSN ASSURANCES, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [Q] et Mme [G] [E] épouse [Q] à payer à Mme [X] [N] et à la SELARL NOTA VEXIN, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2026



Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Cécile VITON

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